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Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.862

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° B 15-15.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [O] [Y], 2°/ Mme [R] [U], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [T] [L], veuve [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 6], 5°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [Y], de Me Occhipinti, avocat de Mme [G] [Z] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [G] [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, débouté M. et Mme [Y] de leur demande tendant à l'abattage, ou subsidiairement à l'étêtage, des quatre bouleaux situés sur le terrain de Mme [T] [Z], née [L], Mme [G] [Z], Mme [S] [Z], M. [B] [Z], M. [X] [Z], et M. [V] [Z], situé à [Localité 1], cadastré section YH n°[Cadastre 1], Aux motifs propres que « Il n'est pas contesté que les distances de plantation des bouleaux litigieux respectent les prescriptions du code civil et que les arbres sont plantés depuis plus de trente ans ; que néanmoins, une telle circonstance n'interdit pas au voisin de demander leur suppression ou leur élagage lorsque leur présence lui cause un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il doit en effet être rappelé que le voisinage, par la proximité qu'il impose, engendre des inconvénients (bruits, ombrage, écoulements odeurs…) que chacun se doit de supporter comme étant inhérents à la vie en société ; qu'en l'espèce, les époux [Y] se plaignent de la présence de quatre bouleaux présents sur la propriété [Z] en alléguant que cette espèce d'arbres produit de multiples chatons de taille millimétrique qui bouchent leurs gouttières et envahissent leur terrasse, les obligeant à un entretien quotidien de celles-ci, et même à fermer leurs fenêtres en été pour ne pas être envahis à l'intérieur de leur maison ; qu'ils en veulent pour preuve les conclusions de l'expert, de très nombreuses photos et des témoignages ; que, pour leur part, les consorts [Z] opposent qu'ils élaguent régulièrement leurs arbres qui ne créent aucune nuisance spécifique compte tenu de l'environnement boisé dans lequel a été édifié le lotissement ; qu'ils versent aux débats une photo aérienne du lotissement qui démontre la présence d'arbres dans toutes les parcelles et la proximité d'un bois, ainsi qu'un plan sur lequel apparaissent les plantations du lotissement ; que Monsieur [W], expert désigné par le juge des référés, a conclu que les nuisances étaient certaines, malgré l'entretien régulier des arbres dont ont justifié les consorts [Z], dans la mesure où il avait pu constater que les gouttières et terrasses des époux [Y] étaient envahies par les feuilles et chatons provenant de la propriété voisine et que s'agissant des chatons, ceux-ci produisaient des graines microscopiques s'accumulant dans les gouttières, l'usage de crapaudines s'avérant inefficaces ; qu'il concluait donc à la nécessité d'un entretien très régulier de leur propriété par les consorts [Y] ; que la difficulté est que l'expert ne s'est rendu qu'une seule fois sur les lieux, au surplus au mois de novembre lorsque les feuilles tombent, et que nul ne savait depuis combien de temps les terrasses et pelouses n'avaient pas été balayées et les gouttières entretenues ; que telle est d'ailleurs la raison pour laquelle les photos versées aux débats par les époux [Y] sont dénuées de pertinence, aucune pièce ne justifiant du temps ayant été nécessaire pour causer les nuisances photographiées ; qu'au demeurant, Monsieur [W] n'a pas précisé en quoi ces nuisances excédaient les inconvénients normaux du voisinage dans un environnement que lui-même a qualifié de "environnement de lotissement assez paysagé avec d'autres arbres environnants qui peuvent apporter leurs lots de nuisances"; qu'il a lui-même constaté la présence d'autres bouleaux dans le lotissement et à ce sujet, un plan a été produit par les consorts [Z], faisant apparaître à proximité de la propriété [Y] pas moins de huit autres bouleaux, dont certains aussi à l'ouest du fonds des appelants ; qu'ensuite, les consorts [Z] justifient par les factures qu'ils versent aux débats que leurs bouleaux sont régulièrement élagués ; qu'enfin, les consorts [Z] rappellent avec raison que le règlement du lotissement prévoit que les deux tiers de la surface du lotissement sont plantés de pins dont l'abattage est interdit sauf pour les besoins spécifiques de la voirie et de l'implantation des maisons ; que les inconvénients de voisinage ne peuvent faire l'objet d'une demande visant à les supprimer ou à les indemniser que lorsqu'ils excèdent, par leur ampleur, ou par leur spécificité, les inconvénients usuels que chacun a à subir dans l'environnement qui est le sien ; qu'en l'espèce, dans un lotissement dont le caractère boisé est rappelé dans les titres de propriété et au sein duquel les parcelles ont une surface de 700 à 800 m2, la présence régulière en grandes quantités de feuilles mortes, de chatons et de graines provenant des arbres situés sur les propriétés voisines est un inconvénient de voisinage normal que chacun se doit de supporter » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il ressort du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage » que l'exercice du droit de propriété ne devient générateur de responsabilité que lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; que ce principe autorise dans certaines conditions, celui qui s'estime victime de tels troubles à demander la suppression de la cause du dommage et la réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que la preuve du trouble repose sur la partie l'invoquant ; qu'en l'espèce, les époux [Y] reprochent aux consorts [Z] les nuisances qu'ils disent subir du fait de l'importante quantité de feuilles et de chatons produites par les arbres des consorts [Z] ; qu'il ressort des explications fournies par Monsieur [Z] à l'audience, que le lotissement a été construit sur un terrain boisé, ce qui est confirmé par les constatations de l'expert et par les photos prises sur place; que cette circonstance suppose que chacun doit supporter les désagréments causés par la végétation dans une plus forte mesure que sur un autre type de terrain ; qu'au titre des nuisances subies, les époux [Y] évoquent d'abord l'impossibilité pour eux, du fait de la quantité de feuilles et chatons, de profiter de leur jardin, d'être à l'extérieur et d'aérer leur habitation en ouvrant les fenêtres; que toutefois ils ne démontrent pas la réalité de ces allégations, les photos du jardin des époux [Y] versées aux débats montrent une quantité de feuilles non anormale pour une propriété se trouvant dans un environnement boisé, il n'est pas indiqué la date nettoyage précédent les photographies, de sorte que le Tribunal ne sachant pas en combien de temps s'accumulent les feuilles et débris végétaux ne dispose pas des éléments pour qualifier le trouble d'anormal ; qu'il n'apparaît pas que ces chutes empêchent les époux [Y] de jouir de leur jardin, rien n'interdisant au voisin d'avoir des arbres aux distances légales, le vent étant susceptible de déplacer les feuilles; dès lors, que le voisin ne plante pas dans une intention de nuire et ne laisse pas des amas de feuilles se déplaçant au grès du vent, il ne saurait y avoir de trouble de voisinage ; que l'expert judiciaire a pu constater qu'un bouchon s'était créé dans un tuyau de descente de gouttière, perturbant ainsi l'écoulement des eaux et risquant d'endommager l'installation, qu'il est produit des photographies présentant de nombreuses feuilles et chatons ; qu'aucun élément ne vient préciser la date de nettoyage des gouttières avant les photographies et avant l'expertise, le Tribunal ne pouvant que regretter que l'expert n'apporte aucune précision sur ce point ; que toutefois les nuisances liées à la chute des feuilles comptent parmi les troubles inhérents que doivent supporter les propriétaires de terrains situés sur des zones notoirement et anciennement boisées ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que ces nuisances présentent une intensité si forte qu'elle dépasserait les inconvénients anormaux du voisinage ; qu'en effet, aucun élément ne permet de déterminer combien de temps il a fallu pour que se crée le bouchon constaté par l'expert ; qu'en toute hypothèse, on peut considérer que pour le propriétaire d'un terrain situé sur un lotissement boisé situé dans un bourg majoritairement rural tel que [Localité 1], un entretien très régulier de ses gouttières lors de la saison de la floraison, ne dépasse pas les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en outre les solutions préconisées par les consorts [Z] consistant en la pose de filets à gouttière ou de crapaudine pour gouttières serait de nature à réduire significativement l'accumulation des chatons et feuilles dans les canalisations ; que si l'expert note que ces éléments ne mettraient pas fin au trouble, seule la coupe des arbres y mettant fin, il y a toujours lieu de privilégier la solution permettant de diminuer le trouble de sorte qu'il ne soit pas anormal et préservant le droit du voisin à vivre comme il souhaite sur sa propriété ; qu'il ressort enfin des pièces versées aux débats que les consorts [Z] ont, par le passé, fait procéder à l'élagage de leurs arbres ; qu'il conviendra pour eux de poursuivre cet entretien régulier ; qu'il en résulte que les époux [Y] ne rapportent pas la preuve d'un trouble anormal du voisinage, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes » (jugement, p. 3 et 4) ; 1° Alors que l'expert judiciaire avait écrit expressément dans son rapport que « pour que l'entretien des arbres soit satisfaisant, il faut que celui-ci soit réalisé tous les deux ans. Or cet entretien n'a pas été réalisé à cette fréquence » (rapport, p. 14, § 1) et que « le jour de l'expertise, l'Expert a pu constater que le bouleau du fond de parcelle n'avait pas été élagué » (rapport, p. 9, §2), et enfin que « pour remédier [aux nuisances], l'Expert propose (…) un entretien régulier » (rapport, p.14, in fine) , ce dont il résultait manifestement que, jusqu'à présent, l'entretien n'avait pas été régulier ; qu'en retenant que l'expert avait conclu « que les nuisances étaient certaines, malgré l'entretien régulier des arbres dont ont justifié les consorts [Z] » (arrêt, p. 4, § 5), quand l'expert avait retenu au contraire que l'entretien n'avait pas été régulier, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2° Alors que l'expert judiciaire avait écrit expressément dans son rapport que les nuisances que les bouleaux pouvaient occasionner à la propriété de M. et Mme [Y] étaient « réelles et conséquentes puisque l'accumulation des chatons dans les gouttières arrive à boucher celles-ci et empêcher l'évacuation des eaux pluviales de façon normale ; ce qui exige de leur part un entretien constant » (rapport, p. 8) ; qu'en retenant que l'expert concluait « à la nécessité d'un entretien très régulier de leur propriété par les consorts [Y] », quand il concluait à la nécessité d'un entretien « constant », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3° Alors que les époux [Y] se plaignaient des nuisances anormales causées par les bouleaux, espèce spécifique particulièrement prolifique en feuilles, chatons et graines ; qu'ils ne se plaignaient nullement de la présence d'arbres en général, et encore moins de la présence de pins qui ne sont pas des arbres à feuilles caduques ; que la présence de pins en nombre important sur le lotissement était par conséquent sans incidence sur l'appréciation de la normalité du trouble causé par la présence de bouleaux de très grande taille ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que le trouble causé par les bouleaux ne dépassait pas les inconvénients normaux de voisinage, que « les consorts rappellent avec raison que le règlement du lotissement prévoit que les deux tiers de la surface du lotissement sont plantés de pins dont l'abattage est interdit sauf pour les besoins spécifiques de la voirie et de l'implantation des maisons », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé ainsi sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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