Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/03171 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVBX
Société NIKO TIOUR NOSHAR
C/
S.A.S. HUBBARD
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charlotte GARNIER
Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Société NIKO TIOUR NOSHAR immatriculée en Iran sous le numéro national d'identification 107 601 745 41, dont le siège est [Adresse 5], IRAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Liliane SABER de la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. HUBBARD immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC, sous le n° 305 609 398 agissant par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Représentée par Me Anne RENARD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
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La Société NIKO TIOUR NOSHAR (la société NIKO)est une société de droit iranien spécialisée dans la production, l'élevage et la commercialisation de poussins destinés à procréer des poulets élevés de maniére spécifique pour la production de viande.
La Société de droit français HUBBARD est mondialement connue dans le domaine de la sélection de volailles de chair. L'entreprise sélectionne génétiquement des poussins d'un jour destinés à produire du poulet de chair. Elle les commercialise à travers le monde.
Le 31 juillet 2017, le groupe Grimaud cédé la totalité des actions de la Société HUBBARD au groupe Aviagen, entreprise du groupe familial allemand Erich Wesjohann Group (EWG).
Les poulets vendus par la société HUBBARD sont décrits dans les termes suivants:
- GGP = Grand-Grand~Parentaux ou Arriere-Grands-Parents ;
- GP = Grands-Parents ;
- PS = Parent Stock ou Parents ;
Les revenus de la société HUBBARD proviennent dc la commercialisation des GP (descendance directe du croisement de deux poulets purs GGP ) ou de la génération suivante (PS) à des clients qui eux-memes produisent et commercialisent des poulets dc chair.
La société HUBBARD indique ne jamais commercialiser de GGP de sexes différents car leur réunion permettrait d'identifier leur capital génétique, qui représente le capital intellectuel qu'elle a accumulé au fil des années.
En vue de développer son activité, la Société NIKO TIOUR NOSHAR souhaitait importer des poussins en Iran et mettre en oeuvre une chaine de production de poulets dcstinés à la consommation.
M. [M] [J], son directeur general, a alors pris attache de la société HUBBARD au cours d'un déplacement en France en janvier 2017 dans le but de conclure un accord sur la
fourniture de poussins.
De nombreux échanges entre la Société NIKO TIOUR NOSHAR et la Société HUBBARD se sont déroulées entre janvier et avril 2017, dont le déplacement de M. [P] [R] (directeur commercial de la Société HUBBARD) en Iran, debut mars.
Au cours des négociations, la Société HUBBARD a établit, le 27 février 2017, deux factures pro forma (corrigées a la demande la Société NIKO TIOUR NOSHAR), pour un montant total de 1.668.000 euros;
le 14 février 2017, la Société NIKO TIOUR NOSHAR a effectué un virement de 300.000 euros et, par courriel du 16 février, [K] [V], assistante commcrciale aux exportations de la Société HUBBARD a accusé reception de ce premier virement.
Cependant, une entrevue entre les parties a été organisée le 24 avril 2017 à [Localité 3], pour acter la fin des pourparlers.
Subséquemment, M. [P] [G], directeur général de la Société HUBBARD, a confirmé dans un courrier daté du 5 mai 2017, 'ne pas être parvenu un quelconque accord sur la faisabilité du projet' et a precisé que la Société HUBBARD ne pouvait 'signer aucun contrat avec Niko Poultry Co pour laproduction de produits Flex en Iran'.
Le 14 mai, Maître [D] [Y] a informé la Société HUBBARD représenter les intéréts de la Société NIKO TIOUR NOSHAR en Iran, exposé les griefs de son client et demandé l'exécution du contrat liant les parties.
Jusqu'en août, de multiples échanges ont lieu afin de trouver un arrangement.
Finalement, le cabinet francais Ziegenfeuter Giietjens et Saber a adressé par lettre recommandée en date du 14 septembre 2017, à la Société HUBBARD, une mise en demeure d'exécutcr ses obligations contractuelles.
La Société HUBBARD a répondu par l'intermédiaire de son propre conseil le 2 février 2018 n'avoir jamais souscrit les engagements contractuels invoqués et a rejeté l'intégralité des demandes formulées.
Aucune solution amiable n'ayant pu étre trouvée, la Société NIKO TIOUR NOSHAR a fait assigner par exploit d'huissier délivré le 8 octobre 2018, la Société HUBBARD devant le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir l'exécution du contrat qu'elle soutient avoir conclu avec la société HUBBARD et subsidiairement, une indemnisation pour rupture abusive de pourparlers.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a:
- dit que l'initiative des négociations précontractuelles est venue de la Société NIKO TIOUR NOSHAR ;
- dit que la Société NIKO TIOUR NOSHAR et la Société HUBBARD sont restées, de janvier à avril 2017 en négociations précontractuelles ;
- dit que la rupture des négociations précontractuelles est intervenue le 5 mai 2017, à l'initiative de la Société HUBBARD ;
- jugé qu'aucun contrat ne lie de ce chef la Société HUBBARD à la Société NIKO TIOUR NOSHAR ;
- dit que la Société HUBBARD n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la rupture des négociations précontractuelles ;
- débouté la Société NIKO TIOUR NOSHAR de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des négociations précontractuelles ;
- débouté la Société NIKO TIOUR NOSHAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- donné acte à la Société HUBBARD de ce qu'elle entend restituer à la Société NIKO TIOUR NOSHAR la somme de 300.000 euros versée par cette dernière le 14 février 2017 à titre de dépôt alors qu'aucun contrat n'a pu être conclu entre ces sociétés ;
- fait injonction à la Société NIKO TIOUR NOSHAR de communiquer à la Société HUBBARD le Relevé d'Identité Bancaire du compte sur lequel devra être restitué toute somme qui resterait due a la Société NIKO TIOUR NOSHAR après compensation avec les condamnations pécuniaires qui pourraient etre mises a sa charge au profit de la Société HUBBARD, ce compte devant etre ouvert dans un établissement bancaire établi dans un Etat à destination duquel la banque française de la société HUBBARD acceptera de virer cette somme ;
- autorisé la Société HUBBARD s se libérer valablement de cette somme par la remise à la SELARL GAETJENS ET SABER, conseil de la Société NIKO TIOUR NOSHAR, d'un cheque libellé à 1'ordre de la CARPA, dans le cas ou cette demière n'aurait pas satisfait à cette injonction dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- rejeté la demande présentée par la Sociéte HUBBARD de dommages et intéréts en réparation de son préjudice au titre du caractere abusif de la présente procedure ;
- condamné la Société NIKO TIOUR NOSHAR à verser à la Société HUBBARD la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile ;
- condamné la Société NIKO TIOUR NOSHAR aux dépens ;
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du present jugement, en consequence les en a déboutées respectivement ;
Appelante de ce jugement, la société NIKO TIOUR NOSHAR, par conclusions du 17 mai 2023, a demandé que la Cour:
- réforme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Brieuc le 19 avril 2021, à l'exception du point concernant le refus par le Tribunal de la demande de dommages et intérêts de la société HUBBARD.
- juge que les sociétés NIKO TIOUR NOSHAR et HUBBARD SAS étaient liées par un contrat
- juge qu'il y a eu inexécution et rupture abusives du contrat par la société HUBBARD
- rejette l'ensemble des arguments et demandes formulées par la société HUBBARD SAS
A titre principal :
- ordonne l'exécution forcée immédiate du contrat conclu
En sus :
- juge que la société NIKO TIOUR NOSHAR a subi un préjudice dont l'intégralité ne sera pas réparée du fait de l'exécution du contrat
- juge que ce préjudice est la conséquence directe et immédiate du manquement à ses obligations par HUBBARD
- fixe le montant de ce préjudice à 18.442.285 euros
- condamne la société HUBBARD SAS à verser à la société NIKO TIOUR NOSHAR la somme de 18.442.285 euros au titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
- juge que la société NIKO TIOUR NOSHAR a subi un préjudice directement et immédiatement causé par le manquement à ses obligations par HUBBARD
- fixe le montant du préjudice subi à 112.029.632 euros
- condamne la société HUBBARD SAS à verser à la société NIKO TIOUR NOSHAR
la somme de 112.029.632 euros au titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
- juge que la société HUBBARD SAS a rompu abusivement les pourparlers en cours
entre les sociétés NIKO TIOUR NOSHAR et HUBBARD SAS
- juge que la société NIKO TIOUR NOSHAR a subi un préjudice directement et immédiatement causé par la rupture abusive du fait de la société HUBBARD SAS
- fixe le montant de ce préjudice à 5.197.432 euros
- condamne la société HUBBARD SAS à verser à la société NIKO TIOUR NOSHAR la somme de 5.197.432 euros au titre de dommages et intérêts
- Si par extraordinaire la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée désigne un expert ayant pour mission de quantifier le préjudice de NIKO TIOUR NOSHAHR
En tout état de cause
- déboute la société HUBBARD SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes,
- condamne la société HUBBARD SAS à verser à la société NIKO POULTRY
BREEDING COMPANY la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamne la société HUBBARD SAS aux entiers dépens.
Par conclusions du 23 mai 2023, la SAS HUBBARD a demandé que la Cour:
- déclare les demandes de la société HUBBARD recevables et bien fondées ;
- écarte des débats la pièce adverse n°44 nouvellement visée dans les conclusions n°3 de l'appelante sous le titre « rapport de l'expert [B] [Z] » (i) pour défaut de communication à la date des présentes ou (ii) subsidiairement pour communication tardive si cette pièce était communiquée moins de 48 heures avant l'ordonnance de clôture des débats ;
- réforme le jugement rendu le 19 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Saint-Brieuc uniquement en ce qu'il a débouté la société HUBBARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamne la société NIKO TIOUR NOSHAR à verser à la société HUBBARD la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du caractère abusif de la présente procédure ;
- confirme le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 19 avril 2021 pour le surplus ;
- déclare irrecevable la demande nouvelle de la société NIKO TIOUR NOSHAR visant à voir « si par extraordinaire, la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, désigner un expert ayant pour mission de quantifier le préjudice de NIKO TIOUR NOSHAR ». Subsidiairement, l'en déboute
- déboute NIKO TIOUR NOSHAR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la société NIKO TIOUR NOSHAR à verser à la société HUBBARD la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamne la société NIKO TIOUR NOSHAR aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure suivie devant la Cour:
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
Le 24 mai 2023, la société NIKO a communiqué une nouvelle pièce, soit un rapport d'expertise amiable, qui nécessitait incontestablement une analyse par son contradicteur.
A la date à laquelle cette pièce a été communiquée, ce dernier ne disposait pas d'un temps suffisant pour y procéder.
En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et afin que soit respecté le principe du contradictoire, cette pièce (numéro 44) est déclaré irrecevable.
Sur l'existence d'un contrat:
Les pièces versées aux débats démontrent que la première prise de conctact entre les parties est datée du 11 janvier 2017, à l'initiative de la société NIKO, et que la date à laquelle la société HUBBARD a indiqué à la société NIKO que le projet ne pourrait être mené à son terme est le 05 mai 2017.
Les échanges démontrent que très rapidement (le 24 janvier), la société HUBBARD a informé la société NIKO d'une première condition pour mener à bien son projet d'acquérir des GGP et GP: que le gouvernement iranien n'autorise plus l'importation de poulets GP, à défaut de quoi l'opération ne serait pas viable économiquement.
La deuxième difficulté, portée à la connaissance de la société NIKO le 05 février 2017 par la société HUBBARD, tenait au fait que son partenaire originel sur l'Iran, la société IMF, était très mécontente du projet et qu'il allait falloir rechercher son accord.
Enfin, tant la société NIKO que la société HUBBARD étaient conscientes depuis l'origine que le projet était soumis aux autorisations qui seraient délivrées ou pas par les autorités iraniennes.
Cette dernière condition nécessitait la préparation d'un dossier idoine.
Dans ce contexte et à cette fin que le 30 janvier 2017, la société HUBBARD va rédiger une attestation selon laquelle la société HUBBARD agréée la société NIKO pour devenir le seul distributeur des troupeaux de lignée grands parentale et parentale FLEX du programme d'élevage HUBBARD au sein du territoire de la République islamique d'Iran, selon les termes et conditions d'un contrat de distribution de produits femelles FLEX et mâles M77.
La cour relève à cet égard que la société NIKO n'a pas versé aux débats ce contrat de distribution, ni même de première esquisses de celui-ci, non plus que d'échanges comportant négociation de telle ou telle clause.
Dans le même contexte la société HUBBARD, le 22 février 2017, a rédigé une requête au gouvernement iranien (pièce 11 HUBBARD) afin de présenter le projet et ses avantages pour la sécurité alimentaire dela République iranienne.
Toujours dans le même contexte de présentation d'un dossier d'autorisation gouvernementale 'due to our important meeting with the deputy minister on saturday', et à la demande expresse de la société NIKO (pièce numéro 2 HUBBARD) la société HUBBARD va émettre des factures proforma, afin, selon la société NIKO ' de réaliser les actions préliminaires pour l'importation'.
Une facture proforma, qui n'a pas d'existence juridiquement définie, n'a selon l'usage, aucune valeur conventionnelle: elle constitue un simple document d'information sur ce que pourrait être tout ou partie d'une convention, et n'a même pas valeur d'offre de contracter.
Dès lors, la société NIKO ne peut utilement s'appuyer sur ces factures, qu'elle a de surcroît fait modifier au gré des nécessités du dossier d'obtention des autorisations, pour se prévaloir de l'existence d'un contrat.
Enfin, le paiement de 300.000 euros effectué par la société NIKO à destination de la société HUBBARD le février 2017 ne correspond pas dans son montant aux conditions de paiement figurant sur les dites factures, si tant est que ce paiement ait correspondu à une commande de poulets plutôt qu'à un dépôt de garantie comme le soutient la société HUBBARD.
De premières autorisations gouvernementales ont été obtenues le 18 mars 2017 par la société NIKO sur la base des factures proforma, pour une durée de 90 jours.
Elles ne peuvent toutefois se confondre avec l'autorisation nécessitée par la mise en oeuvre d'un projet aux termes duquel la société NIKO souhaitait devenir le partenaire exclusif de la société HUBBARD pour la vente de GGP et GP FLEX aux termes d'un contrat de distribution durant dix années.
Sur cette question, le 04 mars 2017, une nouvelle requête a été adressée par la société HUBBARD au gouvernement iranien, après que la société HUBBARD ait appris que son premier partenaire iranien, la société IMF, négociait de son coté avec le gouvernement iranien.
A cette occasion, elle a signifié le 02 mars à la société NIKO qu'elle n'acceptait pas d'être placée dans une situation ambigue (la société NIKO devait notamment tenter de son coté d'obtenir un agrément avec la société IMF, agrément qu'elle intitulait 'partage du gâteau' dans un courriel précédent).
Parallèlement, les autorisations provisoires obtenues ont conduit la société NIKO à espérer pouvoir bénéficier d'une première livraison rapidement, et tel est le sens de ses échanges avec Mme [V], assistante commerciale aux exportations HUBBARD chargée de l'Iran.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de conclure que cette livraison pouvait avoir lieu indépendamment de l'accord global devant être trouvé et en définitive, aucune date de livraison n'a jamais été fixée de la part d'HUBBARD tandis que pour sa part, la société NIKO n'a jamais payé les acomptes nécessaires à une commande ferme et définitive.
Ces échanges ne sont donc pas représentatifs de la conclusion d'un contrat.
Il n'est pas justifié des échanges qui sont intervenus entre les dirigeants des sociétés NIKO et HUBBARD entre le 04 mars et le 02 avril, date à laquelle la société HUBBARD a adressé un long courriel à la société NIKO pour l'informer que les membres de son conseil d'administration formulaient différentes objections à la poursuite du projet, tenant notamment à la présence d'un précédent partenaire la société IMF et au risque d'une guerre commerciale inutile et coûteuse pour l'image de marque de la société HUBBARD.
L'auteur du courrier, M. [R], directeur commercial HUBBARD, indiquait que le conseil d'administration se donnait une dizaine de jours pour choisir entre les deux sociétés iraniennes et que si la société NIKO n'était pas sélectionnée, son acompte lui serait remboursé.
Par courriel du 08 avril 2017, le dirigeant de la société NIKO a exprimé sa compréhension des 'dures réalités .... essentielles pour atteindre l'équilibre économique pour toutes les parties prenantes' en faisant valoir différents arguments pour convaincre la société GRIMAUD (société holding de HUBBARD) et en annonçant avoir obtenu deux des signatures nécessaires au dossier administratif.
Le dirigeant de la société NIKO indiquait espérer que la société HUBBARD 'prendra la bonne décision'.
Le 29 avril, la société HUBBARD, faisant référence à la suite à donner à une réunion s'étant tenue à [Localité 3] en présence de la société NIKO, demandait la référence du compte bancaire de cette dernière pour lui rembourser son dépôt.
Le 05 mai, par courrier rappelant les termes de la réunion s'étant tenue le 24 avril durant laquelle avaient été recherchés des scénarios alternatifs au projet initial, la société HUBBARD indiquait à la société NIKO 'confirmer' ne pas être parvenue à un quelconque accord sur la faisabilité du projet et ne pouvoir signer avec la société NIKO aucun contrat pour la production de poulets FLEX en Iran, notamment en raison du conflit d'intérêt avec l'autre distributeur.
Il résulte de l'ensemble de ces circonstances de fait qu'aucun contrat n'a jamais été conclu entre les deux sociétés, ce que reconnaissait incontestablement la société NIKO dans son courriel du 08 avril 2017, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société NIKO de ses prétentions y afférent, notamment quant à son exécution forcée.
Sur la rupture abusive de pourparlers:
Une rupture de pourparlers peut être qualifiée de fautive quand elle intervient alors que l'ensemble des échanges laissaient croire à une convergence des points de vue des co-contractants potentiels et à l'imminence d'un accord.
En l'espèce, s'il n'y a jamais eu de réelle divergence entre les points de vue des sociétés HUBBARD et NIKO, il a existé dès l'origine des circonstances extérieures, qui se sont opposées à la conclusion d'un accord, dont il ne peut être soutenu qu'à la date de la rupture des pourparlers il était imminent ou même probable.
Cette circonstance, portée à la connaissance de la société NIKO à peine deux semaines après la première prise de contact, tenait à l'opposition du premier partenaire iranien de la société HUBBARD à tout projet de contrat de cette dernière avec la société NIKO.
Ce premier partenaire iranien, la société IMF, était d'une importance suffisante pour que la société HUBBARD indique dès le départ qu'elle n'entendait pas entrer en litige avec lui et rappelle à la société NIKO, après six semaines de négociations, qu'elle n'entendait pas être prise en étau entre les deux sociétés, qui par ailleurs avaient de manière identique leurs entrées et soutiens au sein du gouvernement iranien.
À la fin du mois d'avril, cet obstacle non seulement n'avait pas été levé mais n'était pas en voie de l'être.
Dès lors, la rupture des pourparlers n'était pas abusive, n'étant qu'une prise d'acte de l'impossibilité de remplir l'une des conditions nécessaire à la conclusion d'un accord.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société HUBBARD:
L'importance des sommes demandées par la société NIKO est insuffisante à justifier d'une volonté de nuire non étayée par ailleurs.
Il n'est dès lors pas justifié que l'action introduite par la société NIKO ait eu d'autres motifs que la simple préservation de ses droits.
La demande indemnitaire de la société HUBBARD est dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société NIKO, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société HUBBARD une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare irrecevable la pièce numéro 44 de la société NIKO TIOUR NOSHAR.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société NIKO TIOUR NOSHAR aux dépens.
Condamne la société NIKO TIOUR NOSHAR à payer à la société HUBBARD une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT