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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2301955

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301955

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire de trente jours : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision se fonde sur des décisions illégales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est disproportionnée ; Sur les conclusions à fin de suspension : - il présente des éléments sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2301955 du 6 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a, après avoir prononcé son admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, rejeté les conclusions de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, rejeté les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français et renvoyé devant une formation collégiale les conclusions relatives au séjour ainsi que les conclusions accessoires. Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, qui a été accordé par le jugement précité. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas assorti des précisions suffisantes pour y statuer en toute connaissance de cause et doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B, atteint de troubles psychiatriques, la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis émis le 22 février 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il résulte que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ni le certificat médical du 26 janvier 2023, non circonstancié, ni la production d'un rapport de l'OSAR de 2020, à caractère général, ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation. Le requérant, qui se borne à des déclarations, n'établit pas que la loxapine, qui est lui est prescrite, ou tout autre médicament équivalent, serait indisponible en Géorgie. Par suite, la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision relative au séjour doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision relative au séjour, à fin d'injonction, et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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