Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-17.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.984
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Chagnaud, société à responsabilité limitée, dont le siège était ... et actuellement ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus les 12 février 1991 et 16 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Botta et fils, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. X..., A..., Z... Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Entreprise Chagnaud, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Botta et fils, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 12 février 1991 et 16 juin 1993), que la société Shell France, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Foster Wheeler, bureau d'étude technique, chargé de la construction d'une usine la société Botta et fils qui, par marché du 23 juillet 1986, a sous-traité les lots génie civil et béton à la société Chagnaud ;
que cette société a assigné l'entrepreneur principal en paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que la société Chagnaud fait grief à l'arrêt du 12 février 1991 de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article VII-1 des conditions particulières que le contrat de sous-traitance était conclu non pour une somme globale et forfaitaire, mais suivant bordereaux de prix ;
que dans une lettre du 23 juillet 1986, dont la société Botta précise qu'elle fait partie intégrante du contrat, cette dernière confirme expressément que "l'application des prix du bordereau conduit à un montant prévisionnel de travaux de 5 500 000 francs, à parfaire ou à diminuer en fonction des quantités réellement exécutées" ;
que les dispositions des conditions générales relatives aux travaux modificatifs (article 6-232), dont la cour d'appel constate d'ailleurs l'absence en l'espèce, ainsi qu'au sort des primes, indemnités et compléments de rémunérations versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal (article 8-4) ne pouvaient faire échec au droit du sous-traitant de réclamer le paiement du prix des travaux effectivement réalisés ;
qu'en déduisant de ces dispositions accessoires des conditions générales que le marché avait été conclu à forfait, sans avoir égard aux dispositions claires et précises des conditions particulières, d'où il résultait que le prix initialement fixé n'avait qu'un caractère prévisionnel, et que le sous-traitant pouvait prétendre au paiement du coût de la totalité des travaux par lui réalisés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1787 et 1793 du Code civil ;
2 ) que le cocontractant de l'entrepreneur, qui accepte de façon expresse et non équivoque des travaux supplémentaires, est réputé renoncer à la règle du forfait et s'oblige à les payer ;
qu'en l'espèce, la société Chagnaud faisait valoir, dans ses écritures, que les travaux supplémentaires non seulement avaient été acceptés par la société Botta, mais avaient, de surcroît, été décidés en accord avec cette dernière afin que les délais imposés par le maître de l'ouvrage soient respectés ;
qu'en se bornant à constater que ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation écrite, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'entrepreneur principal ne les avait pas acceptés de façon expresse et non équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 8-4 des conditions générales du contrat de sous-traitance, le sous-traitant ne pouvait réclamer à l'entrepreneur principal, sauf faute de sa part, que le paiement des travaux sous-traités, tels que le coût en avait été déterminé contractuellement et que l'article 6-232 de ce cahier précisait que ne pouvaient être exécutés par le sous-traitant des travaux modificatifs que sur l'ordre de l'entrepreneur principal et souverainement retenu que les dépenses nouvelles avaient été nécessitées "du fait de procédé d'exécution nouveau ou d'utilisation de matériel lourd", résultant de faits non imputables à l'entrepreneur principal et permettant ainsi à la société Chagnaud, qui ne devait pas obtenir l'accord de la société Botta qu'elle s'était contentée d'aviser, de réaliser les ouvrages du contrat de sous-traitance dans le délai imparti, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces dépenses nouvelles ne constituaient pas des travaux modificatifs et devaient être supportés par la société Chagnaud, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Chagnaud aurait dû, dans les procédés d'exécution proposés par elle et repris pour la détermination des prix, envisager des difficultés d'exécution et des retards divers sachant que la date d'achèvement des travaux était impérative, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, l'article 1793 du Code civil étant inapplicable aux conventions de sous-traitance, a, sans dénaturation et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Chagnaud fait grief à l'arrêt du 16 juin 1993 de la débouter de sa demande en versement d'une indemnité provisionnelle pour achèvement des travaux avant le 30 novembre 1986, alors, selon le moyen, "1 / qu'il appartient au créancier d'une obligation contractuelle de rapporter la preuve de son inexécution par le débiteur ;
qu'en l'espèce, le contrat de sous-traitance prévoyait en son article XI-2 que "les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai conforme au planning PRC du 7 juillet 1986" ;
que ce planning, annexé au contrat, prévoyait que 80 % des travaux devaient être achevés au 30 novembre 1986 ;
qu'en faisant supporter par la société Chagnaud la charge de la preuve qu'elle avait respecté ce délai, quand il appartenait à la société Botta de démontrer le contraire, la cour d'appel a "inversé" la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatif à la forme des attestations pouvant être produites en justice, est applicable en matière commerciale ;
qu'en l'espèce, la société Chagnaud faisait valoir que les prétendues attestations produites par la société Botta étaient de simples lettres dont aucune ne répondait aux exigences de ce texte ;
qu'en écartant ce moyen, au motif que les attestations produites devant la juridiction commerciale n'étaient pas soumises aux dispositions de ce texte, mais uniquement à celles de l'article 109 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ces textes ;
3 / qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes des conventions passées entre les parties, le montant de la prime était subordonné à la réalisation de 80 % des travaux incombant à l'entrepreneur ou au sous-traitant avant le 30 octobre 1986 ;
qu'en se bornant à faire état d'attestations d'où il résultait que le Rack 1, dont était chargé l'entreprise Chagnaud, n'avait pas été achevé en avance sur le planning, sans constater que cette société n'avait pas achevé 80 % de sa réalisation, comme elle y était contractuellement tenue, au 30 novembre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Chagnaud, qui, selon les stipulations du marché, pouvait bénéficier d'une prime en cas d'achèvement de ses travaux en avance sur le calendrier contractuel, ne rapportait pas la preuve qu'elle avait achevé au 30 novembre 1986 80 % des travaux de l'ouvrage Rack 1 qu'elle devait exécuter et que le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient fait connaître, par des attestations précises et circonstanciées, que la réalisation de l'ouvrage, à laquelle avait participé la société Chagnaud, ne comportait pas d'avance par rapport au calendrier contractuel, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve que le défaut de conformité aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne suffit pas à rendre nuls et sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'en vertu d'une lettre adressée à la société Botta par la société Chagnaud, le 6 juin 1987, il n'était dû aucun remboursement à celle-ci pour les primes d'assurance décennale génie civil réglées pour elle par la société Botta, d'autre part, que cette société rapportait la preuve que la somme de 533 716 francs hors taxe, remboursée par la société Shell à son locateur d'ouvrage, correspondait à une assurance complémentaire de responsabilité civile couvrant les risques généraux de chantier et que le maître de l'ouvrage s'était engagé à rembourser, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des documents produits et contradictoirement discutés que les attachements 1017 et 1024 réalisés par la société Chagnaud sur l'ouvrage Rack 1 et dont elle avait fait état dans les conclusions du 13 mai 1993 pour une somme globale de 202 168 francs avaient été nécessairement pris en compte dans les travaux supplémentaires payés par la société Botta à son sous-traitant pour un montant de 380 801,26 francs suivant décompte définitif des parties, la cour d'appel, appréciant souverainement l'opportunité de recourir à une mesure d'instruction, a pu déduire de ses constatations, sans dénaturation, qu'aucun complément de rémunération n'était dû au sous-traitant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chagnaud à verser à la société Botta et fils la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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