Cour de cassation, 14 mai 1997. 92-43.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.566
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Michèle A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme A..., engagée à mi-temps à compter du 1er mars 1969, en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290, par M. X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., s'est vue proposer, le 9 janvier 1991, de travailler à temps complet au coefficient 220, qu'ayant refusé cette modification, elle a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Agen, 30 juin 1992), d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que c'est après avoir appris, en décembre 1990, qu'elle était enceinte et qu'elle devrait nécessairement limiter son activité personnelle, qu'elle avait pris la décision de proposer à Mme A... une modification de son contrat de travail lui permettant de s'adjoindre une aide supplémentaire sans augmenter sensiblement ses charges; qu'en refusant de tenir compte de cet événement et en s'abstenant de rechercher si la solution envisagée par Mme Y... ne lui permettait pas de réduire sa propre activité sans augmenter ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de la lettre adressée par son comptable à Mme Y... le 1er février 1991, que celle-ci avait été informée de la situation préoccupante de son entreprise, dès l'arrêt du bilan au 30 septembre 1990, ce qui ne faisait l'objet d'aucune contestation de la part de Z... Nieto qui reconnaissait expressément devant la cour d'appel que c'est à la suite du rapport du comptable que le différend était né entre son employeur et elle-même à la fin du mois de décembre 1990; qu'en refusant de tenir pour acquis le fait que Mme Y... avait connaissance de l'ampleur de ses difficultés lorsqu'elle avait proposé à Mme A... une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que le véritable motif du licenciement était inhérent à la personne de la salariée, qu'elle a dès lors décidé, à bon droit, que le licenciement n'avait pas une cause économique; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité compensatrice de préavis alors que, selon le moyen, en n'énonçant aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y... n'a pas contesté devant la cour d'appel la demande de Mme Nieto relative au préavis se bornant à soutenir qu'elle avait payé la salariée pendant la période de préavis; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné à verser une indemnité conventionnelle de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, il appartenait à la salariée d'établir que la convention collective qu'elle revendiquait était applicable; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas justifier de la convention collective qui serait applicable selon elle, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; et alors que, d'autre part, Mme A... n'invoquait dans ses conclusions d'appel aucune convention collective de sorte qu'en s'abstenant d'indiquer de quelle convention collective et de quelles dispositions de celle-ci elle faisait application, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme Y..., qui devant la cour d'appel a reconnu être soumise à une convention collective, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation une position contraire; qu'il résulte tant des constatations de l'arrêt que des propres écritures de l'employeur, que celui-ci a proposé à la salariée une diminution du coefficient hiérarchique, défini par la convention collective applicable, que le moyen, qui contredit ces écritures n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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