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Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-11.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.420

Date de décision :

20 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc Y..., demeurant ..., La Pomponnette, Lagny (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme SOCODI, dont le siège est 18, Place du Champ Clos, 21100 Dinan, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1994), que M. Y..., gérant de la société SOCODI mise en liquidation judiciaire, a été assigné par le liquidateur en comblement de l'insuffisance d'actif par acte du 15 octobre 1990 pour l'audience du 20 novembre suivant; que, par jugement du 19 mai 1992, le Tribunal, avant-dire droit au fond, a ordonné une expertise; que M. Y..., qui a formé opposition à ce jugement, a relevé appel de la décision l'ayant débouté de son recours ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision et de l'avoir condamné à une amende et à des dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'est recevable à former opposition à un jugement la partie qui n'a été ni présente ni représentée; qu'il résulte du jugement du 19 mai 1992 que M. Y... n'était ni présent ni représenté ; que ce jugement a été rendu à la suite d'une assignation tendant uniquement à faire supporter aux dirigeants sociaux le passif et d'un jugement du 18 décembre 1990 qui avait d'office ordonné, sur le fondement de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, l'audition des dirigeants sociaux de la société SOCODI pour le 25 janvier 1991, dont M. Y..., mais sans le faire convoquer par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice ni sans joindre à la convocation une note du président exposant les faits de nature à justifier la saisine d'office, ce qui n'a pas permis à M. Y..., d'être entendu en chambre du conseil à la date susindiquée; que cette saisine d'office impliquait, d'une part, que le mandataire-liquidateur n'avait pas qualité pour effectuer la convocation et que la présence de M. Y... au cours de l'audience du 20 novembre 1990 ne pouvait donner au jugement du 19 mai 1992 un caractère contradictoire car celui-ci est intervenu au cours d'une instance distincte créée par le jugement du 18 décembre 1990 emportant saisine d'office; qu'en déclarant irrecevable l'opposition formée par M. Y... contre le jugement "réputé contradictoire" du 19 mai 1992 aux motifs qu'il avait été représenté par son conseil à l'audience du 20 novembre 1990 et que le liquidateur l'avait sommé de se présenter pour être entendu, la cour d'appel a violé les articles 473 et 571 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré que les débats avaient été régulièrement initialisés par l'assignation motivée en fait et en droit du liquidateur en date du 15 octobre 1990, que M. Y... était présent par son conseil lors des débats du 20 novembre 1990 et que l'affaire a été contradictoirement renvoyée par jugement prononcé le 18 décembre 1990 pour qu'il soit procédé à son audition, le Tribunal n'étant pas dessaisi et n'ayant fait qu'appliquer les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985; d'où il suit que le moyen, qui invoque l'existence d'une saisine d'office sur laquelle aurait été rendu le jugement du 12 mai 1992, manque par le fait qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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