Texte intégral
N° D 23-86.230 FS-N
N° 01473
MAS2
14 novembre 2023
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023
Mme [K] [J] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Chartres sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de viols sur mineurs par ascendant, et de la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Chartres contre elle du chef, notamment, de soustraction d'enfants.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. La demanderesse ne justifie pas que cette requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
2. Dès lors, elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
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