Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 FÉVRIER 2016
N°2016/264
Rôle N° 15/11892
SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Malik DOUAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 13 Mai 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21203640.
APPELANTE
SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Malik DOUAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Gaëlle GODARD , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant 20, Avenue Viton - 13299 MARSEILLE CEDEX 20
représenté par M. [Y] [O] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2016 et prorogé au 25 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA qui a donné lieu à l'émission à son endroit d'une lettre d'observations pour l'avenir portant sur les modalités de répartition d'un accord d'intéressement du personnel.
Après avoir exercé toutes les voies de recours dont elle disposait notamment en saisissant la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui a maintenu la validité de cette observation, la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, lequel par jugement intervenu le 13 mai 2015, l'a déboutée de sa demande ainsi que celle portant sur la remise gracieuse des majorations de retard, sans toutefois faire droit à la demande en paiement de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA d'un montant de 652 euros.
La SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES a relevé appel de cette décision.
Aux termes des conclusions qu'elle a fait déposer par son Conseil devant la Cour et dont celui-ci a exposé oralement le contenu lors de l'audience, la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES sollicite l'infirmation du jugement, de voir dire et juger que le salaire de référence prévu dans l'accord d'intéressement de 2007 est conforme aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, que la circulaire du 14 septembre 2005 est opposable à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et que l'observation pour l'avenir et la décision administrative de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales doivent être annulées et concernant les majorations de retard de se voir accorder à titre principal la remise des majorations de retard et à titre subsidiaire de voir annuler les majorations de retard sur les redressements annulés et obtenir le paiement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a déposé des conclusions dont il a développé oralement le contenu lors de l'audience pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré bien-fondé les chefs de redressement contestés tout en sollicitant sa réformation en ce que le jugement n'a pas fait droit à sa demande reconventionnelle de paiement du solde des cotisations et majorations de retard d'un montant de 652 euros.
La Cour s'en rapporte pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties au contenu des leurs écritures d'audiences exposées oralement.
La Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.
ET SUR CE :
Sur l'observation pour l'avenir afférente à l'accord d'intéressement conçu en 2007 et ses modalités de répartition :
Attendu que lors du contrôle il a été relevé que « l'entreprise a conclu un accord d'intéressement concernant les exercices 2007 à 2009 (reconduit pour la période de 2010 à 2012) '. (qui) prévoit dans ses termes une répartition effectuée pour moitié en fonction du salaire brut du salarié et pour moitié en fonction d'une somme fixe proratisée au temps de travail de l'employé. L'étude de l'accord et des versements effectués par l'entreprise laisse apparaître que le salaire brut de référence pris pour base dans le calcul de l'intéressement individuel ne peut être inférieur à un plafond annuel de sécurité sociale. Cette mention a pour effet de favoriser les salaires inférieurs à un PASS et ne respecte pas la règle de stricte proportionnalité de la répartition de l'intéressement. Après vérification, il apparaît que l'entreprise n'a pas été informée de la non-conformité de son accord. De fait aucun redressement n'est opéré à ce titre. En revanche il est demandé à l'employeur de se conformer à l'avenir sur la législation en vigueur sur ce point » ;
Que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES fait grief au jugement de ne pas l'avoir entendu en sa demande sur ce point alors que sa formule d'intéressement est conforme à la tolérance ministérielle, que la DIRECCTE ne lui a jamais fait aucune remarque, que la pratique de la fixation d'un plancher et/ou d'un plafond dans la détermination du critère du salaire est autorisée par la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 laquelle est opposable à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;
Que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions ;
Attendu que selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ;
Que par dérogation à ce principe, l'article L.3312-4 du code du travail prévoit que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Que selon l'article L.3314-5 du code du travail, la répartition de l'intéressement s'effectue soit de manière uniforme, soit de manière proportionnelle calculée en fonction du salaire ou de la durée de présence du salarié dans l'entreprise soit en utilisant conjointement ces critères ;
Qu'en tout état de cause, la répartition de l'intéressement doit se faire en application d'une proportionnalité rigoureuse ;
Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA expose sans être autrement contredite au fond, que l'accord d'intéressement litigieux et les versements effectués montrent qu'une fois le montant de l'intéressement global déterminé, celui-ci fait l'objet d'une répartition par salarié qui se réalise pour moitié en fonction du salaire brut et pour moitié en fonction d'une somme fixe proratisée au temps de travail du salarié concerné ;
Que le salaire brut de référence pris pour base dans le calcul de l'intéressement individuel ne pouvant pas être inférieur à un plafond annuel de sécurité sociale, cela a pour effet en présence d'un salaire annuel brut inférieur à ce plafond de sécurité sociale, de donner lieu à une répartition de l'intéressement qui se réalise sur la base de ce plafond et non pas sur la base du salaire brut du salarié concerné, ce qui conduit à ne pas respecter le principe de proportionnalité de la répartition de l'intéressement individuel dans des conditions contraires à la volonté du législateur ;
Attendu qu'il est inopérant dès lors que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES argue que son accord d'intéressement serait conforme à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 ;
Que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que cette observation pour l'avenir était justifiée ;
Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard de la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES et l'appel incident de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA :
Attendu que la Cour observe qu'aux termes de la lettre d'observations du 14 septembre 2011, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a notifié à la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES, un chef de redressement et deux observations pour l'avenir ;
Que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES n'a pas contesté le chef de redressement lequel a donné lieu à deux mises en demeure délivrées le même jour le 29 novembre 2011 pour un montant de 5.163 euros et 652 euros, dont l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales observe sans être contredite, dès lors que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES en demande la remise gracieuse, que celle-ci reste redevable à son endroit de la somme de 652 euros se décomposant à hauteur de 550 euros de cotisations et de 102 euros de majorations de retard ;
Attendu que le tribunal a rejeté cette demande en considérant qu'elle était insuffisamment argumentée par la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES ;
Que devant la Cour, celle-ci se prévaut de sa bonne foi et de son extrême diligence à s'acquitter des sommes redressées y compris à titre provisionnel ;
Attendu toutefois que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA démontre que sur la somme totale de 652 euros, celle de 550 euros représente des cotisations impayées dont la COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES demeure redevable à son endroit et que celle de 102 euros qui correspond à des majorations de retard n'a pas fait l'objet d'une demande de remise gracieuse préalable auprès d'elle dans des conditions qui ne permettent dès lors pas à la juridiction de sécurité sociale de statuer présentement sur cette demande de remise gracieuse ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point mais pour les motifs propres qui se substitueront à ceux des premiers juges ;
Attendu que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA établit en conséquence que la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES demeure redevable à son endroit de la somme de 652 euros dont elle sollicite condamnation à paiement ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande présentée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA et le jugement sera complété sur ce point ;
Attendu que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA selon les modalités arrêtées au dispositif ci-après ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est sans frais ;
Qu'il convient en outre de dispenser la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES du paiement du droit prévu à l'alinéa 2 de cet article ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Reçoit la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES en son appel principal et l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA en son appel incident,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir afférente à la répartition de l'intéressement et rejeté sa demande de remise gracieuse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA de la somme de 652 euros outre celle de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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