Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° F 21-19.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La société Etablissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-19.984 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 6],
3°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Wood Chop devenue société Eco tendance,
5°/ à la société Eco tendance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement la société Wood Chop,
6°/ à la société Arbao, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
8°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ à la société Beologic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10] (Belgique),
10°/ à la société MS Amlin Insurance, dont le siège est [Adresse 11] (Belgique), venant aux droits de la société Amlin Europe puis la société Amlin Insurance SE, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance,
11°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements André Bondet, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Inter mutuelles entreprises, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Établissements André Bondet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [K], MM. [N], [E] pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Wood chop devenue la société Eco tendance, les sociétés Eco tendance, Arbao, Generali IARD, MAAF assurances, Beologic, Amlin Insurance et Inter mutuelles entreprises.
2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les deux moyens de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Etablissements André Bondet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Etablissements André Bondet, Generali IARD, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Inter mutuelles entreprises et condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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