Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-43.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.637
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Y..., demeurant ..., 66530 Claira, en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de M. Rabah X..., demeurant HLM Clodion, Bât 2, Esc H, Appt 87, 66000 Perpignan, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 1er avril 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Perpignan, M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 juin 1995 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, adressé le 16 août 1995, n'est pas signé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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