Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.305
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vuillod Ancel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société CPT, exerçant sous l'enseigne "Les Mariées de Laur", dont le siège est ...,
2°/ de la société des Etablissements Valansot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Villeurbanne, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Vuillod Ancel, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au début de l'année 1989, la société des Eablissements Valansot (société Valansot) a vendu du satin blanc à la société CPT qui l'a confectionné; qu'au cours du mois d'avril 1989, la société CPT s'est plainte du jaunissement du tissu des robes confectionnées ou en cours de façonnage; que la société Valansot a transmis ces doléances à son teinturier, la société Vuillod Ancel (la société Vuillod); que la société CPT a demandé la condamnation de la société Valansot au paiement de diverses sommes; que la société Valansot a appelé en garantie la société Vuillod; que le Tribunal a condamné solidairement la société Valansot et la société Vuillot à payer à la société CPT la somme de 54 158 francs, à raison d'1/3 à la charge de la société Valansot et 2/3 à charge de la société Vuillod; que celle-ci a interjeté appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Vuillod fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec la société Valansot à payer à la société CPT les sommes de 54 158 francs et 30 000 francs en réparation du préjudice subi par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir soutenu que le Tribunal avait statué ultra petita en la condamnant solidairement, avec la société Valansot, à indemniser la société CPT, la société Vuillod ne faisait pas moins valoir que le Tribunal avait retenu à tort que les défauts dont se plaignait la société CPT étaient imputables à la société Vuillod, que la solidarité retenue par les premiers juges était dépourvue de fondement et qu'en s'abstenant d'effectuer avant transformation, tous les contrôles spécifiques à leurs critères de performance, ainsi que l'y invitait l'étiquette jointe à chaque pièce livrée, la société CPT s'était privée du droit d'adresser des réclamations à la société Vuillod; que cette dernière en déduisait qu'elle devait être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre; qu'en déclarant néanmoins que la société Vuillod ne s'opposait pas à la demande de la société CPT, la cour d'appel a, en conséquence, dénaturé les conclusions de la société Vuillod et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions; qu'en faisant droit à la demande formée par la société CPT, pour la première fois en cause d'appel, à l'encontre de la société Vuillod, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que le jugement entrepris devait être annulé en ce qu'il avait condamné la société Vuillod à payer certaines sommes à la société CPT, qui n'avait présenté aucune réclamation à son encontre, la cour d'appel a énoncé qu'elle était saisie de la demande d'indemnisation de la société CPT contre la société Vuillod "qui ne s'y oppose pas", faisant ainsi ressortir, hors toute dénaturation, que cette dernière n'excipait pas de l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu, d'autre part, que la société Vuillod n'a pas prétendu que la demande d'indemnisation, formée contre elle, était irrecevable comme nouvelle en cause d'appel; que l'exception de demande nouvelle ne tenant pas à l'ordre public, ne pouvait être relevée d'office et ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé la condamnation in solidum de la société Vuillot avec la société Valansot, à payer à la société CPT les sommes de 54 158 francs et 30 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Vuillod qui soutenait que la société Valansot devait, avant toute transformation du tissu, effectuer les contrôles spécifiques aux critères de performance, et qu'en s'en abstenant elle s'était privée du droit d'adresser des réclamations puisque suivant les conditions générales dont le texte était rappelé sur les étiquettes, jointes aux pièces livrées, aucune réclamation ne pouvait être reçue après transformation des tissus, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vuillod à payer à la société CPT les sommes de 54 158 francs et 30 000 francs, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société CPT et la société des Etablissements Valansot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vuillod ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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