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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 93-42.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.136

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section commerce), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 1er mars 1993), qu'entré au service de la SNCF en 1977, M. X... a été nommé visiteur de gare et affecté au poste d'Ebange, dépendant de l'établissement d'entretien de Thionville en 1987; que son rôle, au sein d'une équipe travaillant par roulement, consistait à détecter les défauts ou anomalies affectant les organes de sécurité des wagons afin d'en permettre la réparation; que, le 20 mars 1992, il a été retiré du roulement et affecté provisoirement au sein d'une équipe de réserve à l'atelier de visite de Thionville sous la responsabilité de deux responsables de la formation spécialisée en matière de sécurité; qu'estimant que cette mesure, qui entraînait pour lui la perte de certaines indemnités allouées au titre des heures de travail effectuées la nuit, les dimanches ou les jours fériés, était la suite d'une panne d'ordinateur provoquée par un virus, survenue dans la nuit du 14 au 15 mars 1992, mais dans laquelle sa responsabilité n'était pas engagée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire; Attendu que la SNCF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'apprécier les capacités professionnelles du salarié et d'en tirer les conséquences sur la bonne marche de l'entreprise dont il est responsable; que les juges, qui ont refusé de prendre en considération les erreurs invoquées par la SNCF, rendant impératif le changement d'affectation de l'agent compte tenu de la nature de ses fonctions relatives à la sécurité du matériel remorqué, pour s'en tenir à un incident qui n'avait pas même été allégué pour justifier ce changement, ont substitué leur appréciation à celle de l'employeur, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et aussi entaché leur décision d'un flagrant défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que seuls des éléments de rémunération ayant un caractère facultatif et variable en fonction des sujétions supportées par l'agent avaient été supprimés, celui-ci ayant perçu les allocations et indemnités correspondant aux heures de travail effectivement effectuées; qu'en condamnant la SNCF à verser un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1er du chapitre 2 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et les articles 50, 51 et 148 du règlement PS 2; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le jugement a relevé que les erreurs professionnelles que la SNCF reprochait au salarié d'avoir commises en 1988 et 1989 étaient anciennes et n'avaient provoqué que des observations, que le changement d'affectation de M. X... était intervenu quelques jours après l'incident informatique survenu dans la nuit du 14 au 15 mars 1992, mais au sujet duquel la responsabilité de l'intéressé n'était pas établie, et que ce changement, qui présentait un caractère disciplinaire, n'était pas justifié, alors qu'il en résultait une diminution de la rémunération de cet agent; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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