Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK5J (RG 23/751 )
Affaire: [H] [K] C/ M. [G] [O], es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. CHAUFFEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Juillet 2024
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 26 Mars 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté par Me Meriem OUADAH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
M. [G] [O], es qualité de liquidateur amiable de la S.A.S.U. CHAUFFEO, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 3],
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Juillet 2024
François-Xavier MANTEAUX, Président, statuant comme JUGE DES REFERES, assisté de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par M. [H] [K] dans un litige l'opposant à la sasu Chauffeo, la sa Protect, la sa CFDP Assurances et la sas Entoria, a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée à M. [I] [M].
Par acte d'huissier en date du 25 juin 2024, M. [H] [K] a procédé à l'appel en cause de M. [G] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chauffeo, dont la dissolution anticipée a été décidée suivant assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2023, nommant M. [G] [R] en qualité de liquidateur amiable, afin que la mesure d'expertise instituée par décision du 07 décembre 2023 lui soit déclarée commune et opposable.
A l'audience du 11 juillet 2024, M. [G] [O], régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, la société Chauffeo, à laquelle M. [K] a confié la réalisation de travaux de plomberie, de chauffage et de climatisation, est en cours de dissolution anticipée. Une assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2023, a nommé M. [G] [O] en qualité de liquidateur amiable.
L'appel en cause de ce dernier répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare commune et opposable à M. [G] [O], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Chauffeo la mesure d'expertise instituée par ordonnance de référé du 07 décembre 2023, confiée à M. [I] [M],
Proroge au 31 décembre 2024 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [K].
La Greffière, LePrésident,
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX
LE12 Juillet 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me OUADAH
COPIEs à :
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [M] (Expert)
- avocats
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