Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1991. 88-82.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.809

Date de décision :

17 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui a déclaré irrecevable la requête de X... Serge tendant à la réduction du délai de 1 an avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 15 du Code de la route et 55-1 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les dispositions de l'article 55-1 du Code pénal ne permettent pas le relèvement d'une mesure d'annulation du permis de conduire, elles autorisent cependant les juges à relever, en tout ou en partie, le condamné, du délai avant l'expiration duquel il ne peut solliciter un nouveau permis dès lors que l'annulation n'a pas été prononcée à titre principal ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête de Serge X... tendant, par application de l'article 55-1 du Code pénal, à la réduction du délai avant l'expiration duquel il ne peut, après l'annulation de son permis de conduire, en solliciter un nouveau, la cour d'appel énonce " que l'annulation du permis de conduire s'analysant comme une mesure à caractère réel, l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce ; que, compte tenu des termes de cet alinéa, aucune distinction ne peut être opérée entre une demande de relèvement total et une demande de relèvement partiel, même si celle-ci porte exclusivement sur la durée de cette mesure " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que le délai de 1 an précité étant écoulé, il ne reste plus rien à juger ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Rennes, en date du 28 mars 1988 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-17 | Jurisprudence Berlioz