Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 29 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00752 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVUG
du rôle général
[V] [D]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Y] [F]
la SCP GIRAUD-NURY
GROSSE le
- la SCP GIRAUD-NURY
Copie électronique :
- la SCP GIRAUD-NURY
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000913 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
représenté par la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
- La S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
- Monsieur [Y] [F]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique provoqué par Monsieur [Y] [F] le 31 août 1991.
Il expose avoir été indemnisé de ses préjudices dans un arrêt du 10 février 1994 rendu par la Cour d’appel de Riom.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 juin 1998, une expertise judiciaire a été confiée aux Docteurs [K] et [S] aux fins de constater l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D].
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 7 septembre 2000, le Docteur [U] [O] a été désigné expert judiciaire.
Suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Riom en date du 28 février 2002, les opérations d’expertise ont finalement été confiées au collège d’experts [C]-[X]-[M].
Ce collège d’experts a déposé son rapport le 14 août 2002.
Monsieur [D] déplore une aggravation de son état de santé liée à son accident et ayant abouti à un avis d’inaptitude en date du 22 août 2022.
Par courrier en date du 13 février 2023, la CPAM DU PUY DE DOME a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Monsieur [D] pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027.
Par actes en date des 4 et 11 septembre 2024, Monsieur [V] [D] a assigné Monsieur [Y] [F], la S.A. GAN ASSURANCES et la CPAM DU PUY DE DOME devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 8 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [F], la S.A. GAN ASSURANCES et la CPAM DU PUY DE DOME n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [D] verse notamment au dossier :
- un rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [O], expert judiciaire, en date du 8 décembre 2000,
- une expertise neuropsychiatrique établie par le collège d’experts [C]-[X]-[M] le 14 août 2002,
- un avis d’inaptitude du Docteur [P] [G], Médecin du Travail, en date du 22 août 2022,
- un courrier de la CPAM DU PUY DE DOME en date du 13 février 2023,
- des attestations.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] depuis le dépôt des rapports d’expertises du Docteur [O] et du collège d’experts [C]-[X]-[M] les 8 décembre 2000 et 14 août 2002.
En effet, les attestations délivrées par les Docteurs [W] [J] et [N] [R] en 2018 et 2021 énoncent que « l’état de santé de Monsieur [D] s’est dégradé ». Notamment, le Docteur [R] constate que l’état clinique de Monsieur [D] n’est pas compatible avec une reprise de son travail et qu’il « nécessite une expertise médicale, compte tenu de l’aggravation des symptômes ».
Cette aggravation est objectivée par l’avis d’inaptitude délivré par la médecine du travail le 22 août 2022 ainsi que le courrier de la CPAM DU PUY DE DOME reconnaissant à Monsieur [D] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2027
L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Monsieur [D] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction selon la mission proposée, étant rappelé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par une décision du 10 septembre 2024.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [H] [I]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [A] [Z]
expert près la Cour d’appel de RIOM – Centre hospitalier [12] [Adresse 11]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [V] [D] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Etablir si l'état de santé de Monsieur [V] [D] s'est aggravé depuis l'établissement des rapports d'expertises médicales contradictoires du Docteur [O] datant du 8 décembre 2000 et du collège d’experts [C], [X] et [M] en date du 14 août 2002 ;
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l'apparition de nouveaux symptômes ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l'accident survenu le 31 août 1991, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l'aggravation
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en matière psychiatrique, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que les frais d’expertise seront à la charge du TRESOR PUBLIC,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,