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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29 janvier 2024. 23NT01867

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01867

Date de décision :

29 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté 2 mars 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile. Par un jugement n°2300877 du 23 mai 2023, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 du président du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Manche ; 3°) de suspendre l'exécution de cette mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ; il méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; cette décision doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des éléments produits au soutien de sa demande d'asile ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et à la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande d'asile. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 2 mars 2023 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, M. A, qui est entré en France le 8 décembre 2022, n'y était entré que très récemment. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer avec son épouse et ses trois enfants dans son pays d'origine où ces derniers pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Manche n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, méconnaît son droit d'être entendu et les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et doit être suspendue en application des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le président du tribunal administratif de Caen a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. En troisième, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, ainsi qu'à la suspension de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT018671

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