Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/07839
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07839
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le: 18/12/24
Me MANDEVILLE - W006 (CCC)
Me PENIN - J008 (CE)
Me GALLARDO ARDOUIN - D1981 (CE)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25X
N° MINUTE : 2
Assignation du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bernard MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 6]
[Localité 5] - PORTUGAL
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1981
Décision du 18 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07839 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ25X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décisions serait rendue le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant souscrire un prêt immobilier auprès de la société Banco Portugues de Investimento (ci-après BPI), Mme [S] [X] a donné aux services de l’agence BNP Paribas - Hello Bank (ci-après BNP Paribas) le 4 mars 2021 l’ordre de procéder au virement de la somme de 35.000 euros censée constituer l’apport prévu au terme de l’offre de crédit, joignant à sa demande un RIB du compte destinataire qu’elle pensait ouvert à son nom dans les livres de l’établissement prêteur.
Les fonds ont été en réalité virés sur un compte ouvert au nom de la société Cais das diferencas – Estores edomotica unipessoal LDA dans les livres de la Banco Comercial Portugues (ci-après BCP).
Ses démarches auprès de la BNP Paribas et de la BCP pour obtenir la restitution des fonds sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 20 mai et 23 juin 2023, Mme [X] a fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la BCP et condamné cette dernière aux dépens de l'incident ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, aux visas des articles 1231, 1231-1 et suivants du code civil et 11 et 13 de la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015, Mme [X] demande au tribunal de :
« CONDAMNER solidairement la BNP PARIBAS – HELLO BANK et la BCP au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [S] [X],
CONDAMNER solidairement la BNP PARIBAS – HELLO BANK et la BCP au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la BNP PARIBAS – HELLO BANK et la BCP aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la BCP demande au tribunal de :
« Juger que l’action engagée par Madame [S] [X] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA est régie par la loi du Portugal,
Débouter Madame [S] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Madame [S] [X] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Condamner Madame [S] [X] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la BNP Paribas demande au tribunal de :
« A titre principal :
Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
A titre subsidiaire :
Dire que Madame [X] a concouru partiellement à la réalisation de son propre préjudice.
Réduire en conséquence de manière significative le montant des réclamations formulées par Madame [X] à l’encontre de BNP Paribas.
En tout état de cause :
Condamner Madame [X] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire en faveur de Madame [X]. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
De plus, en application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
1 - Sur la responsabilité de la BNP Paribas
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que la BNP Paribas a manqué à son devoir général de vigilance en ne relevant pas les anomalies apparentes qui auraient dû la conduire à procéder à un examen attentif de l’opération litigieuse et à une information préalable la concernant, et ce d’autant plus que, contrairement à ce qu’affirme l’établissement bancaire sans le démontrer, ce sont ses employés qui ont ajouté le compte bancaire dans la liste des bénéficiaires et exécuté le virement, conformément aux conditions générales, s’agissant d’un mouvement de fonds dépassant le plafond contractuellement prévu de 7.500 euros vers un compte situé à l’étranger.
Ainsi, la demanderesse fait grief à la banque de ne pas s’être aperçue de l’incohérence manifeste dans la demande qu’elle a adressée par courriel qui justifiait l’ordre de virement par un apport relatif à un crédit consenti par la BPI alors que le compte bénéficiaire était domicilié à la BCP. Elle ajoute que le RIB qu’elle a transmis comportait par ailleurs des anomalies matérielles en ce qu’il était rédigé en français et comportait à la fois les logos de la BCP et de la BPI, et que l’acronyme BPI, accolé au logo, était recouvert d’un aplat de couleur noire mais qui demeurait visible par transparence.
Elle soutient que caractérisent également des anomalies apparentes le montant du virement par rapport à sa situation de fortune, le caractère international de l’opération et l’absence de signature de sa part de l’ordre de virement.
Enfin, elle reproche à la banque française un manquement à ses propres conditions générales en ce que celles-ci stipulaient, d’une part, la signature obligatoire du titulaire du compte pour certaines opérations particulières (article VII-3), signature qu’elle n’a pas apposée sur l’ordre de virement transmis par les services de la BNP Paribas qui a pourtant été exécuté et, d’autre part, l’obligation pour le titulaire du compte d’ajouter un nouveau bénéficiaire au moyen de fonctionnalités prévues à cet effet pour les transactions dites sensibles et qu’en l’espèce, une simple demande par courriel a été suffisante.
En réplique, la BNP Paribas expose à titre liminaire que Mme [X] ne lui a pas soumis l’offre de crédit à laquelle elle voulait souscrire et dont elle relève le caractère inhabituel.
Elle soutient par ailleurs que le virement a été ordonné de manière régulière par la demanderesse qui a elle-même passé l’ordre depuis son espace en ligne, ce qui explique l’absence de signature sur le document.
Elle fait ensuite valoir que Mme [X] ne saurait rechercher sa responsabilité sur le fondement du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en application d’une jurisprudence constante et réaffirmée récemment par la Cour de cassation.
Elle soutient également que l’ajout du RIB du bénéficiaire portugais à la liste des bénéficiaires de confiance a été authentifié par la demanderesse de manière forte au moyen d’une clé digitale à partir de son téléphone mobile sur lequel elle a reçu tout d’abord un message l’informant de la demande qu’elle a validé avant d’autoriser l’opération par la composition du code confidentiel associé à sa clé digitale qu’elle était seule à connaître. Elle ajoute qu’à l’issue de cette procédure, Mme [X] a exécuté depuis son espace en ligne l’ordre de virement de 35.000 euros, et ce après un contre-appel d’un conseiller pour s’assurer de son authenticité, l’opération étant confirmée par l’envoi d’une copie de l’ordre de virement qui avait été réalisé de manière dématérialisée et qui ne devait donc pas être signé.
Elle fait valoir qu’elle a ainsi exécuté, dans les conditions posées par l’article L.133-6 du code monétaire et financier, le virement ordonné par sa cliente conformément à un RIB transmis par elle d’un compte bancaire prétendument ouvert à son nom dans un établissement de la zone euro qui, par ailleurs, ne comportait aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.
Elle soutient n’avoir ainsi commis aucune faute, rappelant que le banquier soumis à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, est tenu d’exécuter les ordres de celui-ci et n’a pas à intervenir pour l’empêcher d’accomplir un acte qui lui semblerait inopportun, et qu’en l’espèce, le virement demandé par Mme [X] ne présentait pas un caractère anormal appelant une vigilance particulière de sa part, dès lors que son montant ne dépassait pas le solde disponible, qu’il était à destination d’une banque portugaise et qu’il avait été confirmé par la demanderesse via son espace numérique. Elle ajoute que la demanderesse ne lui a jamais communiqué les documents contractuels du prétendu crédit et que rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait dû savoir que l’acronyme « BPI » évoqué dans le courriel du 4 mars 2021 de Mme [X] renvoyait à la Banco Portugues de Investimento. En revanche, elle souligne l’imprudence de la demanderesse qui s’est laissée leurrer par un escroc.
Elle fait également valoir qu’en sa qualité de simple teneur de compte, elle n’est soumise à aucun devoir de conseil et/ou de mise en garde contre les risques d’une opération de crédit ou d’investissement dont elle n’est pas à l’origine.
A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de caractère certain et actuel du préjudice allégué en ce que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une escroquerie au faux crédit immobilier, pas plus que celle de l’existence et du quantum de son préjudice, soulignant que la demanderesse ne donne aucune indication sur les suites données à la plainte pénale. Enfin, elle affirme que rien ne démontre qu’une intervention de sa part, nonobstant son devoir de non-immixtion, aurait dissuadé Mme [X] de transférer les fonds et donc d’éviter la réalisation de son préjudice financier et, qu’en toute hypothèse, celle-ci devrait être tenue au moins en partie responsable de son préjudice qui, à titre infiniment subsidiaire, devra être réduit de manière significative.
Sur ce,
S'il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L'établissement bancaire n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d'ailleurs sa responsabilité s'il n'exécute pas les virements ordonnés par son client.
Il en va différemment s'il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l'espèce, loin de remettre en cause l’authenticité de l’ordre de virement, Mme [X] entend seulement demander à la BNP Paribas réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du caractère frauduleux de l’opération.
S’agissant des manquements aux conditions générales quant à la procédure suivie pour l’exécution de l’ordre donné par la demanderesse, le tribunal relève tout d‘abord que la banque, qui stipule pourtant à la section 7 de ses conditions générales intitulée « Preuve des opérations » qu’elle se réserve le droit de produire en cas de litige les enregistrements des conversations téléphoniques, des courriels et des conversations par chat ainsi que le récapitulatif des transactions effectuées au moyen de ses services en ligne pour rapporter la preuve des opérations effectuées, et a fortiori autorisées par ses clients, ne produit aucune pièce démontrant que l’ajout du bénéficiaire et l’ordre de virement ont été réalisés directement par Mme [X] depuis son espace en ligne via notamment une clé digitale. De même, si elle affirme que l’ordre a été exécuté après un contre-appel, elle n’en rapporte pas la preuve.
Les seuls éléments produits s’agissant de la procédure suivie sont les échanges de courriels intervenus les 4 et 8 mars 2021 démontrant que la demanderesse a communiqué le RIB du destinataire à son conseiller et que ce dernier lui a retourné l’ordre de virement faisant mention d’une part de la BCP comme établissement récepteur des fonds et, d’autre part, du motif « apport crédit BPI », ce qui suppose qu’un préposé de la banque a traité lui-même la demande de virement sans action de Mme [X] depuis son espace en ligne.
Cependant, la demanderesse qui ne conteste pas avoir donné l’ordre de virement et donc son caractère authentique, même s’il ne lui a pas été demandé de signer l’ordre de virement reçu par courriel du 8 mars 2021, ne démontre pas que la cause de son préjudice résulte des modalités de mise en œuvre de ses instructions par la banque, et ce d’autant plus que si elle affirme que le plafond de ses virements était établi à la somme de 7.500 euros, elle ne produit pas les conditions particulières de sa convention de compte en attestant.
Par ailleurs, l’argument selon lequel si elle avait été obligée, conformément aux conditions générales, de procéder elle-même à l’ajout du bénéficiaire, elle aurait nécessairement relevé que la banque de domiciliation du compte destinataire n’était pas la BPI est inopérant dès lors que Mme [X] ne conteste pas avoir reçu par courriel du 8 mars 2021 l’ordre de virement qui mentionnait dans la rubrique « BENEFICIAIRE » « DOM BANCO COMERCIAL PORTUGUES » et ne pas avoir relevé l’incohérence dont elle se prévaut aujourd’hui, ayant déclaré dans sa lettre à la défenderesse du 20 mai 2021 n’avoir découvert la fraude dont elle a été victime que mi-avril 2021. La demanderesse ne démontre donc pas qu’elle aurait renoncé à l’opération si elle avait passé directement l’ordre de virement depuis son espace en ligne ou si elle avait dû retourner l’ordre de virement signé.
Au cas particulier, l’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution de l’ordre de virement reçu selon l’IBAN fourni par Mme [X] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres, et il n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité du destinataire ou de sa qualité en dehors des instructions reçues de sa cliente eu égard à l’exécution dudit ordre, étant rappelé que Mme [X] était désignée comme la bénéficiaire du virement et que celle-ci ne démontre pas avoir informé son établissement des caractéristiques précises de l’opération sous-jacente.
A cet égard, si la BNP Paribas ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’était pas en mesure de faire le rapprochement entre l’acronyme « BPI » et l’établissement BPI qui est un acteur notoirement connu du secteur bancaire européen, il n’est pas démontré que la mention de cette banque et de la BCP dans les instructions données par Mme [X] caractérisait une anomalie intellectuelle apparente dès lors que la demanderesse était désignée comme la titulaire du compte destinataire des fonds et qu’il n’était pas contradictoire de faire éventuellement transiter des fonds par plusieurs comptes dont elle apparaissait titulaire, ayant la libre disposition de ses actifs, pour préparer une opération dont elle ne démontre pas avoir donné les détails à son conseiller, et ce en dehors de tout autre élément suspect, des mentions en français sur le RIB n’étant pas un indice dès lors qu’il était adressé à une cliente de cette nationalité.
En effet, Mme [X] ne conteste pas que la pièce n°22 produite par la banque et qui consiste dans une photographie du RIB du compte destinataire tenu par une main est le fichier qu’elle a adressé à son conseiller par courriel du 8 mars 2021. Or, si les informations essentielles pour procéder à l’ajout du bénéficiaire sont apparentes sur ce document, le tribunal relève que la photographie n’est pas cadrée de manière à faire apparaître la partie supérieure du RIB et que ne figurent donc pas sur ce document le logo de la BPI et l’aplat de couleur noire sur l’acronyme « BPI » présents sur le RIB produit dans son intégralité par la demanderesse et qui auraient constitué une incohérence avec le logo de la BCP présent dans la partie inférieure de cette pièce.
En l’absence d’anomalie apparente, il ne revenait dès lors pas à la BNP Paribas d’émettre à l’égard de l’opération envisagée une quelconque critique ou mise en garde qui aurait dépassé le cadre de son devoir d’information en qualité de simple prestataire de services de paiement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’ordre de virement donné à la BNP Paribas par Mme [X] a été porté au débit de son compte courant, dûment mentionné dans l’ordre de virement, qui a été alimenté en vue de couvrir ladite opération et qui n'a jamais présenté de solde débiteur.
Il est également constant que Mme [X], comme exposé ci-avant, a fourni pour le virement les informations nécessaires à l’opération, à savoir le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, en l’occurrence elle-même.
De même, la nature internationale de l’opération à destination d'un État-membre de l'Union européenne et de la zone euro est insuffisante pour justifier une alerte de la banque qui, en toute hypothèse, aurait porté sur une suspicion de fraude fiscale ou de blanchiment dont seules les autorités compétentes en la matière auraient dû être informées le cas échéant.
L’authenticité de l’ordre de virement étant avérée et la situation du compte débité permettant d’effectuer l’opération étant créditrice, la BNP Paribas n’était donc pas tenue d’interroger plus avant Mme [X] sur sa demande de transfert de fonds et sur sa finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence, la demanderesse étant par ailleurs libre d'investir seule ses actifs comme bon lui semble.
La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une obligation d’information ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé.
Par conséquent, c'est d'une manière assumée que la demanderesse a effectué l’opération qu'elle conteste aujourd'hui. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel le virement a été effectué.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la BNP Paribas sont rejetées.
2 - Sur les manquements de la BCP
Bien qu’elle maintienne dans le dispositif de ses écritures sa demande de condamnation solidaire des deux défenderesses, Mme [X] expose que la mise en cause de la banque portugaise était fondée sur la croyance que le compte bénéficiaire ouvert dans ses livres l’avait été à son nom et que si la défenderesse l’avait informée au stade de ses mises en demeure de son erreur, que le compte avait été ouvert au nom de la société Cais das Diferencas – Estores E Domotica Unipessoal LDA, elle ne l’aurait pas assignée. Elle indique dès lors s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur les « manquements éventuellement commis » par la banque étrangère.
En réplique, la BCP soutient tout d’abord que Mme [X] n’est pas fondée à lui opposer la directive anti-blanchiment 2015/849 du 20 mai 2015 et la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil de novembre 2015.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’application de la loi portugaise à l’action engagée à son encontre et au débouté des demandes de Mme [X] qui ne rapporte aucunement la preuve d’une faute délictuelle de sa part, d’un préjudice ou d’un lien de causalité.
Sur ce,
Il résulte des écritures de la demanderesse que cette dernière renonce de manière implicite aux moyens et prétentions dirigés à l’encontre de la BCP dont il n’est pas démontré par ailleurs, en l’absence de moyen développé en ce sens, qu’elle aurait manqué à une quelconque obligation lui incombant.
En conséquence, les demandes dirigées contre la BCP sont rejetées.
3 - Sur les demandes accessoires
3.1 - Sur les frais du procès
Mme [X] qui succombe supportera les dépens.
En revanche, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 - Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Cependant, l'issue donnée au litige nécessite d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [S] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
ECARTE l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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