Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2023. 2004727
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2004727
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 19MA05821 du 18 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la demande de Mme B F, annulé l'ordonnance n° 1709360 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, rendue le 30 avril 2019, et a renvoyé le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille qui l'a enregistrée sous le n° 2004727.
Mme B F et M. G I, représentés par la SCP Bereger Blanc Burtez Doucede et associés, par leur requête initialement enregistrée le 28 juin 2019, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire en date du 31 mai 2017 délivré par la commune de Marseille à M. K A E et Mme D J, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du pétitionnaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 9 et 10 novembre et 2020, 3 novembre 2021 et
18 novembre 2021, Mme B F, représentée par la SCP Bereger Blanc Burtez Doucede et associés, a renouvelé ses précédentes conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, M. et Mme H C représentés par Me Pontier concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, M. K A E et M. et Mme H C, représentés par Me Pontier, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme F la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, Mme F, représentée par la
SCP Bereger-Blanc-Burtez Doucede et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme F est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme H C ainsi que celles de M. A E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme H C ainsi que celles de M. A E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. et
Mme H C, à M. K A E et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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