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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03692

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/03692 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3NK [1] C/ Société [2] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Juin 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 1] Références : 22/01039 **** APPELANTE : [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : SAS [2] [Adresse 3] [Localité 3] non représentée à l'audience ayant pour conseil Me BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE MARITIME [Localité 4] représentée par Mme [J] [T], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 28 juin 2021 à M. [R] [B], salarié intérimaire au sein de la SARL [1] (la société) en tant que manutentionnaire, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 31 octobre 2021. Par décision du 19 novembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [B] évalué à 10 % à compter du 1er novembre 2021. Le 6 janvier 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 janvier 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 novembre 2022. La SAS [2], entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de l'employeur, et constaté l'intervention volontaire de la SAS [2] ; - confirmé la fixation par la caisse à 10 % du taux d'IPP de M. [B] dans les suites de l'accident du travail survenu le 28 juin 2021 ; - rejeté les autres demandes de la société ; - l'a condamnée aux dépens. Par déclaration adressée le 14 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2023, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - de constater que les séquelles de M. [B] en lien avec l'accident du travail du 28 juin 2021 ont été évaluées alors que l'état de santé du salarié n'était pas consolidé ; - de juger que le taux d'IPP attribué est inopposable à son égard ou, a minima, doit être ramené à 9 % maximum, tous éléments confondus ; - à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu'il plaira en lui confiant la mission définie dans son dispositif. Par ses écritures parvenues au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement entrepris ; - de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 janvier 2022, fixant le taux d'IPP à 10 % ; - de confirmer le taux d'IPP global de 10 % ; - de rejeter le recours et les demandes de la société ; A titre subsidiaire, - si la cour estime qu'il subsiste un litige médical, d'ordonner une mesure médicale avec pour mission de déterminer le taux d'IPP à la date de consolidation de l'état de santé de M. [B], la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l'assuré à la date de sa consolidation. La SAS [2] n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur la demande d'inopposabilité du taux La société fait valoir que lorsque les séquelles de M. [B] en lien avec l'accident du travail du 28 juin 2021 ont été évaluées (28 septembre 2021), son état de santé n'était pas consolidé de sorte que le taux d'IPP attribué à compter du 31 octobre 2021 lui est inopposable. La caisse réplique à juste titre qu'aucune disposition légale n'impose au médecin conseil de réaliser l'examen clinique de l'assuré avant ou après la consolidation. De plus, l'examen clinique est manifestement intervenu dans un temps proche de la consolidation. Dans sa note datée du 14 février 2023, le médecin conseil indique sur ce point : 'Le 28/09/202, lorsque la médecin conseil examine M. [B], elle fait le constat d'une absence de soins actifs puisque seul un antalgique est prescrit. Le traitement antalgique permet de lutter contre la douleur mais ne permet pas de lutter contre la raideur résiduelle. En l'absence de soins actifs, on ne peut espérer d'amélioration : l'état clinique est donc stabilisé. En l'absence d'amélioration espérée et la présence de séquelles rattachables (sic) à l'AT du 28/06/2021, il était logique de procéder à la consolidation. Si elle n'avait pas été réalisée, l'employeur s'en plaindrait. Donc à partir du 28/09/2022, date de l'examen, l'état n'étant plus évolutif, les constatations concernant les pertes de mobilités étant fixées, elles seront les mêmes au 31/10/2021'. En tout état de cause, il ne saurait en résulter aucune inopposabilité. Il appartient à la juridiction saisie d'une contestation de l'employeur de fixer, dans les rapports caisse/employeur, un taux au regard des séquelles constatées, quel qu'il soit. Ce moyen sera écarté. 2 - Sur le taux opposable à l'employeur L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. 5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires du pouce, le chapitre 1.2.2 du barème prévoit : DOMINANT NON DOMINANT Articulation métacarpo-phalangienne : - Blocage en semi-flexion ou en extension 6 4 - Blocage en flexion complète 10 8 - Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite 15 12 Articulation inter-phalangienne : - Blocage en flexion complète 10 8 - Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite 6 4 Le chapitre 4.2.5 'Séquelles portant sur le système nerveux périphérique' prévoit en outre : 'Son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion. Névrites périphériques. - Névrites avec algies (voir en tête du sous-chapitre) Lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité 10 à 20'. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 10 % de M. [B], âgé de 44 ans, a été fixé au regard des éléments suivants : 'Séquelles d'une fracture ouverte post traumatique de la 2ème phalange du pouce droit traitée par sutures et médicalement chez un homme droitier, manutentionnaire, qui consistent en la persistance d'une raideur et de douleurs du pouce droit avec une repousse incomplète de l'ongle et une hypoesthésie au contact pulpaire'. La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux. Il sera indiqué qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu. Il convient de rappeler par ailleurs que le barème n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. Le docteur [Y], médecin de recours de la société, dans son avis établi le 6 janvier 2022, conclut à une limitation très modérée des mouvements de flexion du pouce ne retentissant pas sur les pinces d'opposition justifiant un taux de 7 %. Il estime que les paresthésies post traumatiques nécessitent un délai de neuf à douze mois pour évoluer favorablement. Le docteur [U], également médecin de recours de la société, dans son rapport du 29 juin 2023, préconise un taux de 9 % et indique que l'épreuve fonctionnelle de la main n'ayant pas été réalisée, notamment par l'étude des pinces fines, on ne peut pas apprécier cette hypoesthésie qui ne peut être assimilée à une perte de sensibilité. Il ajoute que dans l'hypothèse où l'on considérerait que cette baisse de sensibilité est irréversible et non améliorable, le taux d'incapacité justifié ne peut excéder 2 % pour un taux global de 9 %. Il est possible de retenir à la lecture du rapport du docteur [U] que le médecin conseil a constaté une raideur des articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes du pouce de la main droite dominante, avec une mobilité de l'articulation métacarpophalangienne de 40° pour 70° du côté opposé, et une mobilité de l'articulation interphalangienne de 25° pour 80° du côté opposé. Le docteur [U] indique que le médecin conseil n'a pas retenu de séquelles au titre des troubles sensitifs du pouce et qu'il a ventilé le taux comme suit : - 4% pour la limitation de l'articulation métacarpophalangienne, - 6 % pour la limitation de l'articulation interphalangienne. Dans sa note datée du 14 février 2023, le médecin conseil précise : 'Concernant le taux attribué, le docteur [U] note que l'hypoesthésie n'a pas été prise en compte et qu'elle pourrait bénéficier d'un taux de 2%. Il oublie qu'il existe une douleur de la pulpe du doigt constituant une névrite avec algie dont le barème indicatif, chapitre 4.2.5 propose un taux de 10 à 20%. Le taux proposé de 10 % par la médecin conseil et confirmé par la [3] ne surestimait pas les séquelles présentées pour une atteinte du pouce droit avec raideur et névrite algique, coté dominant'. Les éléments apportés par les médecins de recours de la société ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le médecin conseil et confirmée par la [3]. Au regard de l'ensemble des constatations cliniques réalisées (raideur et douleurs du pouce droit dominant avec une hypoesthésie au contact pulpaire), le taux attribué à M. [B] s'inscrit pleinement dans les limites du barème, étant au surplus relevé que la discussion ne porte que sur un point de taux. Les pièces produites aux débats sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. 3 - Sur dépens Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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