Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°328/2023
N° RG 20/05812 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDQS
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
M. [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/09/2023
à : Maîtres
BOURGES
MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur :Monsieur Hervé KORSEC, magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 29 octobre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 novembre 2020 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers du 20 juin 2023 et du 14 septembre 2023 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, représentée par Me Bourges à Monsieur [C] [J], représenté par Me Moalic;
Désigne Mme [Z] [S] [H], [XXXXXXXX01] [Courriel 7] en qualité de médiateur avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Fixe à la somme de 960 euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entres les mains de ce dernier ;
Dit qu'il appartiendra au médiateur dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ([Courriel 6]) ou par tout autre moyen;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 19 Février 2024 à 14 Heures ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du lundi 19 février 2024 (14 Heures) ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du lundi 19 février 2024 à 14 heures.
Le Greffier Le Président
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