Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 21/02429 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U77F
Minute : 24/00980
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Sabrina BARREAU, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 71
Et
Madame [S] [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 8]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Karine LE BRETON, avocate au barreau d’ESSONNE,
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [J] [I] et Madame [S] [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil du [Localité 17] (93), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants :
- [Z] [I] [J] [I], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 13] (93),
- [K], [U] [J] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 16],
- [G], [P] [J] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16].
Par acte d'huissier signifié à étude le 02 mars 2021, Monsieur [H] [J] [I] a fait assigner Madame [S] [W] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2021, les parties étaient présentes et assistées de leurs conseils respectifs.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2021, le juge aux affaires familiales, statuant à titre provisoire, a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ;
- dit que Monsieur [H] [J] [I] doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois, à compter de la présente décision ;
- dit que Monsieur [H] [J] [I] doit assurer le règlement provisoire de la dette locative, et l'y condamne à compter de la présente décision ;
- dit que Madame [S] [W] [Y] doit assurer le règlement provisoire de la dette de cantine scolaire et l'y condamne à compter de la présente décision ;
- condamné l'époux à assurer le règlement de la dette liée au remboursement du crédit à la consommation contracté auprès de [15], à compter de la présente décision, en exécution de son devoir de secours ;
- rejeté la demande de provision pour frais d'instance formée par Madame [S] [W] [Y] ;
- constaté que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [W] [Y] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [J] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera dans les conditions suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que Monsieur [H] [J] [I] devait assumer les frais de garde engagés par Madame [S] [W] [Y] en cas de non-exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- fixé à 140 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 420 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- rejeté la demande de partage des frais des enfants formée par Madame [S] [W] [Y].
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 avril 2023, Monsieur [H] [J] [I] demande notamment au juge de :
- débouter Madame [S] [W] [Y] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation ;
- dire et juger que Madame [S] [W] [Y] reprendra l'usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
- débouter Madame [S] [W] [Y] de sa demande tendant à être autorisée à continuer à user du nom marital après le divorce ;
- attribuer le droit au bail du logement sis [Adresse 8] à [Localité 10] (93) à Madame [S] [W] [Y], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférents ;
- débouter Madame [S] [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- débouter Madame [S] [W] [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [J] [I] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'avance sur sa part de communauté ;
- débouter Madame [S] [W] [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [J] [I] à lui verser la somme de 15 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire ;
- dire et juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents;
- fixer la résidence des enfants chez la mère ;
- dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 140 euros par enfant et par mois, soit 420 euros au total par mois ;
- débouter Madame [S] [W] [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [J] [I] à lui verser une pension alimentaire à hauteur de 200 euros par enfant et par mois soit 600 euros au total par mois ;
- dire que cette pension sera réglée directement par Monsieur [H] [J] [I] sans intermédiation de L'ARIPA.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, Madame [S] [W] [Y] demande notamment à voir, en réplique :
- prononcer le divorce des époux en application de l'article 242 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 08 juin 2021 ;
- condamner Monsieur [H] [J] [I] au versement de la somme de 4 000 euros au titre d'avance sur la valeur des biens indivis ;
- condamner Monsieur [H] [J] [I] à rembourser intégralement à titre définitif le crédit à la consommation [15] ;
- attribuer le domicile conjugal à Madame [S] [W] [Y], à charge pour elle de régler les frais y afférents ;
- dire et juger que Madame [S] [W] [Y] conservera l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
- condamner Monsieur [H] [J] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- dire qu'il y a lieu de fixer une prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [H] [J] [I] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants chez Madame [S] [W] [Y] ;
- dire que Monsieur [H] [J] [I] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement comme suit :
les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
- dire que Monsieur [H] [J] [I] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
- condamner Monsieur [H] [J] [I] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois ;
- ordonner le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiation financière de la caisse des allocations familiales ;
- faire injonction à Monsieur [H] [J] [I] de remettre les documents d'identité des trois enfants à Madame [S] [W] [Y] ;
- condamner Monsieur [H] [J] [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.
Aucune demande d'audition des enfants [Z], [K] et [G] [J] [I], mineurs et capables de discernement, n'est parvenue au tribunal.
L'absence de mesure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2023.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel ;
Vu la demande en divorce du 02 mars 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [H] [J] [I], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
ET DE
Madame [S] [W] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil du [Localité 17] (93) ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] [I] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 02 mars 2021 ;
DIT que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 juin 2021 ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [Y] de sa demande tendant à la conservation de l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [S] [W] [Y] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 10] (93), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [J] [I] au versement de la somme de 4 000 euros au titre d'avance sur valeur des biens indivis ;
DECLARE irrecevable la demande de remboursement du crédit formulée par Madame [S] [W] [Y] ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [J] [I] et Madame [S] [W] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [Z] [J] [I], [K] [J] [I] et [G] [J] [I] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants [Z] [J] [I], [K] [J] [I] et [G] [J] [I] au domicile de Madame [S] [W] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que Monsieur [H] [J] [I] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en dehors des vacances scolaires : les fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires ;
DIT que les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [H] [J] [I] ;
DIT que Monsieur [H] [J] [I] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaines, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] [I] à verser à Madame [S] [W] [Y] la somme de 175 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [Z] [J] [I], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 13] (93), [K] [J] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 16] et [G] [J] [I], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 16], soit 525 euros par mois au total, à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [W] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation ;
RAPPELLE que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7 500 € ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er avril 2025, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] [Y] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [J] [I] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL