Cour de cassation, 18 février 1998. 95-45.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.219
Date de décision :
18 février 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Morice Traitogaz, dont le siège social est situé ..., Les Echets, 01700 Miribel, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant Lotissement Le Vieux Marseille, 01390 Saint-André-de-Corcy, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Morice Traitogaz, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée de la société Morice Traitogaz, a été licenciée par lettre du 24 juillet 1992 ;
Attendu que la société Morice Traitogaz fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 1995) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le m:oyen qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait incontestablement une mésentente sérieuse, voire même une opposition, entre Mme X... et son employeur, la société Morice Traitogaz;
que toutefois, pour refuser de voir dans cette mésentente et opposition une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a estimé qu'il n'apparaissait pas qu'elles puissent être imputées à la salariée, sans au demeurant les imputer non plus à l'employeur;
qu'en réalité, il importait peu que l'opposition et la mésentente ne puissent être imputées à Mme X..., il suffisait que leur existence ait été objectivement constatée par les juges du fond pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement;
d'où il suit qu'en jugeant que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, tout en relevant expressément l'existence d'une mésentente et d'une opposition entre l'employeur et la salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ont retenu sans se contredire que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Morice Traitogaz aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique