Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 mars 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/10994
APPELANT
Monsieur [U] [R] né le 8 décembre 1965 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 5] (ALGÉRIE)
représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015 qui a dit que M. [U] [R], né le 8 décembre 1965 à [Localité 3] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2016 qui a constaté que M. [U] [R] n'est pas recevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, confirmé le jugement, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [R] aux dépens ;
Vu l'assignation délivrée le 5 novembre 2020 par M. [U] [R] à M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré l'action de M. [U] [R] irrecevable, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné M. [U] [R] aux dépens d'incident ;
Vu la déclaration d'appel en date du 18 mai 2022 de M. [R] ;
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2022 par M. [R] qui demande à la cour de déclarer l'appel recevable, infirmer l'ordonnance et constater que M. [U] [R] est français en tant qu'enfant de français ;
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [U] [R] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023 ;
MOTIFS :
Sur l'article 1043 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 6 octobre 2022 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Moyens de parties
M. [U] [R] fait valoir que le juge de la mise en état lui a opposé à tort la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée alors que des évènements postérieurs aux décisions du tribunal de grande instance de Paris du 21 mai 2015 et de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2016, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, soit d'une part, le jugement du 27 juin 2013 ayant constaté la nationalité française de sa mère et d'autre part, la désuétude de l'article 30-3 du code civil laquelle n'avait pas été soulevée en première instance, que cette demande soulevée devant la cour d'appelne tend pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et ne constitue pas l'accessoire des demandes présentées en première instance au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Pour conclure à la confirmation de l'ordonnance, le ministère public réplique en substance que les trois conditions fixées par l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée, soit l'identité de parties, de cause et d'objet, sont réunies de sorte que la demande de l'intéressé est irrecevable. Il ajoute en outre que le jugement du 27 juin 2013 reconnaissant la nationalité française à sa mère, déjà produit devant le tribunal de grande instance de Paris ne constitue pas un élément nouveau.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1351 devenu 1355 du code civil prévoit que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Ainsi que l'a retenu l'ordonnance du 4 mars 2022 par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, si l'autorité de chose jugée peut être écartée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, encore faut-il que leur survenance soit extérieure à la volonté des parties et étrangère à l'auteur de la procédure initiale, ce qui n'est notamment pas le cas des éléments qui procèdent d'une simple offre de preuve nouvelle et qui auraient pu, à ce titre, être produits en première instance.
Or, en l'espèce le jugement du 27 juin 2013 qui a déclaré la mère de l'intéressé, Mme [V] [C] française, a été produit devant le tribunal de grande instance de Paris. Il ne s'agit donc pas d'un évènement postérieur au jugement du 21 mai 2015. Il en est de même du fait que l'intéressé vivait en France et non à l'étranger.
En outre, l'argument tiré de ce que la désuétude a été soulevée pour la première fois en cause d'appel en violation des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne constitue pas un élément extérieur à la volonté des parties mais une critique au fond de l'arrêt du 22 mars 2016.
La demande présentée par M. [U] [R] est identique à celle formulée dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 mai 2015 en ce qu'elle oppose les mêmes parties, le ministère public et M. [U] [R], qu'elle a le même objet, celui de l'attribution de la nationalité française à ce dernier et la même cause, l'article 17 du code de la nationalité française.
L'ordonnance qui a déclaré M. [U] [R] irrecevable en sa demande, doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [U] [R], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Déboute M. [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne M. [U] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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