Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00123
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00123
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL
LE : 22 OCTOBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 22 OCTOBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 22 Novembre 2023
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, le 01 octobre 2024, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 22 octobre 2024.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [Z] [T]
née le 06 Juin 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/02/2024
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - M. [C] [T]
né le 03 Juillet 1960 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
- Mme [S] [Y] épouse [T]
née le 21 Octobre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidants par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- Dit que Mme [Z] [T] a été lésée de plus des sept douzièmes dans le prix de la vente du fonds conclue le 5 mai 2018 ;
- Pris acte du choix de M. [C] [T] et de Mme [S] [T] née [Y] de garder le fonds en payant à Mme [Z] [T] le supplément du juste prix, sous la déduction du dizième du prix total, soit la somme de 2 792,50 € ;
- Condamné M. [C] [T] et de Mme [S] [T] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 792,50 € ;
- Condamné les mêmes à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 9 février 2024, Mme [Z] [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions initiales du 2 août 2024, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à ce que soient déclarées irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [Z] [T] fondées sur la rescision pour lésion et de la voir condamner à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 septembre 2024, Mme [Z] [T] a répliqué que la recevabilité de son action avait été exposée dans son assignation, au visa des articles 1 et 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, et n'avait pas fait l'objet de contestation de la part de M. [C] [T] et de Mme [S] [T].
Elle a conclu au rejet de l'incident et a sollicité une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, M. [C] [T] et Mme [S] [T] se sont désistés de leur incident.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024.
Mme [Z] [T] a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement de M. et Mme [T] de leur incident aux fins de voir déclarer l'action de Mme [Z] [T] prescrite.
M. et Mme [T] ont soulevé l'incident sans avoir vérifié que la question de
la recevabilité de l'action avait déjà été développée par Mme [Z] [T] dans son assignation de première instance et que la recevabilité de l'action était acquise par
application des dispositions relatives au report des délais pendant la période d'urgence sanitaire.
Mme [Z] [T] a dû exposer des frais irrépétibles pour répondre à l'incident soulevé à tort.
Il est donc équitable de lui allouer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constatons le désistement de l'incident formé par M. [C] [T] et Mme [S] [T] ;
- Condamnons M. [C] [T] et Mme [S] [T] à verser à Mme [Z] [T] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [C] [T] et Mme [S] [T] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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