Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des alcools viticoles, dont le siège social est ... (Gironde), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société Domaine d'Albareto, dont le siège social est Linguizzetta (Corse), San Nicolao, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. X..., Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des alcools viticoles, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III :
Attendu que la société des Alcools Viticoles est une société anonyme constituée sous le régime du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé ; que cette société a pour objet d'exécuter, de faire exécuter ou de contrôler, dans le cadre de conventions conclues avec les pouvoirs publics, toutes opérations portant sur les Alcools Viticoles et les sous-produits de la vinification ; que, dans le cadre de la politique agricole commune, les autorités communautaires ont mis en place, à partir de 1970, un système d'aide aux producteurs de vins, consistant à inciter ceux-ci à des mesures de distillation en vue de résorber les excédents ; que l'octroi de cette aide a été subordonnée à l'agrément de la société des Alcools Viticoles ; que c'est dans ces conditions que deux contrats passés entre la distillerie coopérative "La Varoise" et un producteur de vins, M. Y..., ont été soumis à l'agrément de la société des Alcools Viticoles, qui a réclamé un certain nombre de pièces annexes ; que, le 25 juillet 1989, le juge des référés de Libourne a enjoint sous astreinte à la société des Alcools Viticoles de délivrer cet agrément ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence reprise en cause d'appel, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "que la société des Alcools Viticoles étant une société anonyme au capital de 270 000 francs qui la rend justiciable des juridictions de l'ordre judiciaire et non des juridictions administratives, bien que cette
société anonyme poursuive une mission d'intérêt général, les litiges mettant en cause sa responsabilité ressortissent exclusivement à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société des Alcools Viticoles, bien que constituée sous la forme d'une société du droit privé, exerçait des
prérogatives de puissance publique pour réaliser la mission de service public qui lui avait été confiée par l'Etat dans le cadre de la politique agricole commune, et alors qu'elle prenait à ce titre des décisions unilatérales s'imposant à tous les usagers, de telle sorte que l'appréciation de la légalité de ces décisions ressortissait à la compétence exclusive des juridictions administratives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ; et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Domaine d'Albareto, envers la Société des alcools viticoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze, après qu'il ait constaté que M. Thierry, conseiller rapporteur, est empêché de signer le présent arrêt, et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. le conseiller Grégoire, qui en a délibéré.
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