Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/17595 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOHT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023
Date de saisine : 13 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Décision attaquée : n° 21/03387 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 13 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [J] [C] [B], représenté par Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0395
Intimées :
Madame [U] [B], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
SCI [1] prise en la personne de son représentant légal Mme [U] [B], représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(2 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande d'[J] [B] tendant à déclarer la société [1] débitrice de la succession de [Z] [B], son père, à hauteur du prix du bien immobilier vendu outre les intérêts, l'a débouté de ses autres demandes et l'a condamné à verser à la société [1] et à [U] [B] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le jugement étant exécutoire de droit.
M. [J] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 octobre 2023.
Par des conclusions d'incident remises le 29 novembre 2023, Mme [U] [B] et la SCI [1] ont saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de :
-ordonner la radiation du rôle de la Cour l'appel formé le 30 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ;
-condamner M. [B] à payer à Mme [B] et à la SCI [1] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner également aux dépens du présent incident.
Par message RPVA du 13 décembre 2023, le conseil de Mme [U] [B] et la SCI [1] :
-a indiqué que M. [J] [B] a exécuté les causes du jugement dont appel ;
-et sollicite dès lors la radiation de l'incident.
M. [B] n'a pas répondu aux écritures adverses.
L'incident a été fixé à l'audience du 23 janvier 2024 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation de l'incident :
Il relève du pouvoir du juge de la mise en état de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 787 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code applicable à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.
En l'espèce, la demande des intimées équivaut à leur désistement de l'incident dont elles sont appelantes et vise donc uniquement à solliciter la radiation de cet incident.
Cette radiation, qui ne met pas fin à l'instance, relève également de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le désistement de l'incident ne comportant aucune réserve, et en l'absence d'observation de l'appelant, il convient de constater le désistement de l'incident et ordonner la radiation de l'incident.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Toutefois, en l'espèce, l'instance d'appel étant toujours en cours, aucune des parties ne peut, en l'état, être considérée comme la partie perdante dans l'attente de la décision à intervenir ; il convient en conséquence de réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident qui suivront le sort de l'issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement de l'incident soulevé par Mme [U] [B] et la SCI [1] est parfait ;
Ordonnons la radiation de l'incident du fait du désistement d'incident de Mme [U] [B] et de la SCI [1] ;
Réservons les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 27.02.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
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