Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/01621 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGMK
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
S.A.S. GENERAL MILLS FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 22/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sylvie KONG THONG
Me Anne-Laure WIART
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
APPELANT
****************
S.A.S. GENERAL MILLS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure WIART, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 et Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société General Mills France, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur de la distribution et de la production de marques dans l'agroalimentaire. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des industries alimentaires diverses (5 branches) du 21 mars 2012.
M. [O] [F], né le 19 septembre 1971, a été embauché par la société General Mills France par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2016 en qualité de directeur général.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de vice-président directeur général southern european cluster.
Jusqu'en 2021, la société Yoplait SAS était détenue majoritairement par la société General Mills. A ce titre, la société General Mills France assurait toutes les activités de distribution et services support pour Yoplait France SAS.
En 2021, le groupe s'est désengagé de l'activité ultra frais en Europe et a cédé l'intégralité de sa participation dans Yoplait à la société Sodiaal.
Un accord collectif d'entreprise majoritaire portant sur le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé le 15 juillet 2021 et a fait l'objet d'une validation par la Drieets le 24 août 2021.
La restructuration avait pour impact la suppression de postes, dont celui occupé par Monsieur [F].
Par courrier du 29 novembre 2021, la société General Mills France a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique et lui a proposé le bénéfice d'un congé de reclassement.
Le 6 décembre 2021, M. [F] a adhéré au congé de reclassement.
Il indique qu'il s'est alors aperçu que le PSE ne prévoyait pas d'indemnité supplémentaire par rapport à l'indemnité conventionnelle de licenciement et qu'il a interrogé la société General Mills France à ce sujet par courrier du 3 février 2022.
Par requête reçue au greffe le 28 décembre 2022, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société General Mills France à lui verser diverses sommes indemnitaires au titre de l'accord collectif du 15 juillet 2021.
La société General Mills France avait quant à elle conclu au débouté de M. [F] et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée,
- rappelé que l'ordonnance de référé, rendue en dernier ressort conformément aux dispositions combinées des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, est susceptible d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification aux parties.
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2022.
Ses dernières conclusions au fond ont été notifiées par voie électronique le 26 août 2022.
La société General Mills France a notifié ses dernières conclusions au fond par voie électronique le 22 septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2022.
L'examen de l'affaire a été renvoyé aux audiences des 10 mars 2023 et 2 juin 2023 afin que les parties recherchent un accord.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, M. [F] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'en conséquence de l'accord intervenu entre les parties, il se désiste de son appel, sous réserve de ce que la société General Mills accepte ledit désistement et renonce à son appel incident, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société General Mills France demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel principal de M. [F],
- constater l'acquiescement de la société General Mills France,
- constater le désistement d'appel incident de la société General Mills France,
En conséquence,
- donner acte aux parties du désistement d'appel,
- constater l'extinction de l'instance et action,
- ordonner le dessaisissement de la cour et la suppression de l'affaire du rôle de la cour de céans,
- dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement d'instance est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l'article 401 dudit code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel et la société General Mills France a accepté ce désistement et s'est désistée de son appel incident.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait, de donner acte à l'intimé de son désistement d'appel incident et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [O] [F] de son désistement d'appel,
Donne acte à la société General Mills France de son acceptation du désistement d'appel et du désistement de son appel incident,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a engagés.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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