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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 décembre 2024. 2301361

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2301361

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a clôturé sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'enregistrer sa demande de regroupement familial et de lui délivrer l'attestation de dépôt de dossier de demande de regroupement familial prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 12 novembre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales en annulation et injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2024 Le président de la 8e chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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