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Cour de cassation, 13 juin 1990. 90-10.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.732

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Vuitton, avocat des époux X... tendant a ce que soit rectifié l'arrêt n° 1909 D rendu le 18 octobre 1989 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en ce qu'il donne défaut contre M. et Mme X..., LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requêtre présentée par M. et Mme X... en rectification de l'arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la deuxième chambre civile ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur purement matérielle l'arrêt donne défaut contre M. et Mme X... ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant et complétant l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, qui a cassé l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT que les mots : "Donne défaut contre M. et Mme X..." sont supprimés ; DIT qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être également transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nimes en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-13 | Jurisprudence Berlioz