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Cour de cassation, 28 mai 2020. 18-24.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.895

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° H 18-24.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Garage M..., a formé le pourvoi n° H 18-24.895 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme R... J..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme V... J..., épouse H..., domiciliée [...] , 3°/ à M. D... J..., domicilié [...] , 4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , 5°/ à Mme B... J..., épouse P..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme C... H..., 7°/ à Mme X... H..., domiciliées toutes deux [...], représentées par leur mère Mme V... H..., 8°/ à M. U... J..., domicilié [...] , représenté par son père M. D... J..., 9°/ à M. Y... J..., 10°/ à Mme W... J..., domiciliés tous deux [...], représentés par leur père M. Q... J..., 11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. D... J..., Q... J..., Y... J..., U... J..., Mmes R... J..., B... J..., W... J..., V... J..., X... H... et C... H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 septembre 2018), T... J... (la victime), salarié de la société Garage M..., aux droits de laquelle vient la société [...] (l'employeur), a déclaré, le 18 juin 2008, une maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse). 2. Par jugement mixte du 30 avril 2013, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires, a ordonné une expertise médicale. 3. La victime étant décédée le [...], ses ayants droit ont repris l'instance engagée par cette dernière. L'employeur a contesté, comme étant prescrite, la recevabilité de la demande des ayants droit en indemnisation de leur préjudice moral consécutif au décès. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action des ayants droit de la victime, alors : « 1°/ que l'action des ayants droit de la victime d'un accident du travail contre l'employeur au titre de sa faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice moral invoqué par les ayants droit, qu'il ne pouvait « être soutenu que le délai de prescription concernant leur action en réparation du préjudice subi, avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès, qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le caractère professionnel de la maladie de M. J... avait été reconnu le 30 octobre 2010, de sorte que les ayants droit de M. J... disposaient de deux ans à compter de cette date pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de la faute inexcusable imputée à l'employeur, de sorte que leurs prétentions étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale. 2°/ que l'action des ayants droit de la victime d'un accident du travail contre l'employeur au titre de sa faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; que, pour considérer que l'action indemnitaire introduite par les consorts J... n'était pas prescrite, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il ne pouvait « être soutenu que le délai de prescription concernant leur action en réparation du préjudice subi, avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès, qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent » ; qu'en se prononçant ainsi, sans déterminer quel était le point de départ de la prescription biennale applicable à l'action indemnitaire des consorts J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale. 3°/ qu'à supposer même que la date du décès de la victime d'un accident du travail constitue le point de départ de l'action indemnitaire de ses ayants droit, au titre de leur préjudice moral propre, la société [...] faisait valoir que les consorts J... n'avaient formulé de demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral d'affection que par des conclusions en date du 27 juillet 2017 ; qu'en décidant néanmoins que cette demande n'était pas prescrite au motif à lui seul inopérant qu'il ne pouvait être soutenu que le délai de prescription avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès « qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande indemnitaire ne résultait pas en tout état de cause de conclusions notifiées le 27 juillet 2017, soit plus de deux ans après le décès de M. J..., intervenu le [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale. 4°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels aucun délai de prescription ne pouvait être opposé aux consorts J... dès lors que « la reprise de l'instance par les ayants droit ne vise pas à introduire une procédure en faute inexcusable, mais à solliciter l'indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de M. J... liée à sa pathologie reconnue en maladie professionnelle et à une faute inexcusable de la société Garage M... reconnue le 30 avril 2013 », et « qu'avant cette date aucune possibilité n'était ouverte aux consorts J... », tandis que l'action indemnitaire dont disposaient les consorts J... était soumise à une prescription biennale, peu important que la faute inexcusable de l'employeur ait été déjà reconnue par une précédente décision, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'application des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2242 du code civil que la prescription biennale des droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités figurant au livre IV du même code est interrompue par l'introduction d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices complémentaires. Cet effet interruptif se poursuit jusqu'à l'extinction de l'instance. 6. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'action en faute inexcusable a été engagée par la victime dans les délais de la prescription biennale visés à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et qu'au décès de celle-ci, ses ayants droit ont repris l'instance en indemnisation consécutive à la faute inexcusable, reconnue le 30 avril 2013. 7. Il en résulte que, formée au cours de l'instance en indemnisation des préjudices personnels complémentaires de la victime, alors que la prescription biennale était interrompue, la demande des ayants droit en indemnisation de leur préjudice moral imputable à la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite. 8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à MM. D... J..., Q... J..., Y... J..., U... J..., Mmes R... J..., B... J..., W... J..., V... J..., X... H... et C... H... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [...]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, d'AVOIR déclaré recevable l'action des ayants droit de M. T... J... à l'encontre de la société [...], d'AVOIR en conséquence, attribué, au titre des préjudices personnels des ayants droit de M. J..., à Mme R... J... une somme de 25.000 € en réparation de son préjudice moral, à Mme V... H... une somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral, à M. Q... J... une somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral, à M. D... J... une somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral, à Mme B... P... une somme de 12.000 € en réparation de son préjudice moral, et aux petits enfants de M. T... J..., X... et C... H..., U... J..., Y... et W... J... une somme de 5.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, et d'AVOIR fixé à la somme de 8.000 € le montant du préjudice d'accompagnement de Mme R... J... ; AUX MOTIFS QUE la société [...] fait valoir que l'action des ayants droit en réparation de leur préjudice moral est prescrite, dès lors que lors que le point de départ du délai de prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale doit être fixé au 30 octobre 2010, date à laquelle M. J... a perçu les dernières indemnités journalières et ce, y compris en ce qui concerne le préjudice moral consécutif des ayants droit consécutif au décès de ce dernier ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par le jugement du 30 avril 2013 ; que les ayants droit sollicitent uniquement l'indemnisation du préjudice moral subi à la suite du décès de M. J..., survenu le [...], et il ne peut être soutenu que le délai de prescription concernant leur action en réparation du préjudice subi, avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès, qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription sur ce point (arrêt, p. 5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en l'espèce, la société [...] estime que la demande des ayants droit de M. J... serait prescrite au motif que les consorts J... disposaient d'un délai pour agir qui courait jusqu'au 30 octobre 2012 ; qu'il convient de relever que l'action en faute inexcusable a été engagée par feu M. J... dans les délais de la prescription biennale visée à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; que la faute inexcusable, introduite dans les délais, a été reconnue par jugement du tribunal [des affaires de sécurité sociale de Besançon le 30 avril 2013 ; que M. J... est décédé de sa pathologie le [...] ; que la reprise de l'instance par les ayants droit ne vise pas à introduire une procédure en faute inexcusable mais à solliciter l'indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de M. J... liée à sa pathologie reconnue en maladie professionnelle, et à une faute inexcusable de la société Garage M... reconnue le 30 avril 2013 ; qu'avant cette date, aucune possibilité n'était ouverte aux consorts J... ; que la rente viagère servie à Mme J... lui a été attribuée à compter du décès de son époux ; qu'au décès de M. J..., ses ayants droit étaient donc fondés à reprendre l'instance de la victime consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Garage M..., et aucun délai de prescription ne peut leur être opposé ; que, dans ces conditions, il convient de déclarer recevable l'action des ayants droit de M. T... J... (jugement, p. 6) ; 1) ALORS QUE l'action des ayants droit de la victime d'un accident du travail contre l'employeur au titre de sa faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice moral invoqué par les ayants droit, qu'il ne pouvait « être soutenu que le délai de prescription concernant leur action en réparation du préjudice subi, avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès, qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le caractère professionnel de la maladie de M. J... avait été reconnu le 30 octobre 2010, de sorte que les ayants droit de M. J... disposaient de deux ans à compter de cette date pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de la faute inexcusable imputée à l'employeur, de sorte que leurs prétentions étaient prescrites, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'action des ayants droit de la victime d'un accident du travail contre l'employeur au titre de sa faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la détermination du point de départ de la prescription s'impose, y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci ; que, pour considérer que l'action indemnitaire introduite par les consorts J... n'était pas prescrite, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il ne pouvait « être soutenu que le délai de prescription concernant leur action en réparation du préjudice subi, avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès, qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent » (arrêt, p. 5 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans déterminer quel était le point de départ de la prescription biennale applicable à l'action indemnitaire des consorts J..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, à supposer même que la date du décès de la victime d'un accident du travail constitue le point de départ de l'action indemnitaire de ses ayants droit, au titre de leur préjudice moral propre, la société [...] faisait valoir que les consorts J... n'avaient formulé de demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral d'affection que par des conclusions en date du 27 juillet 2017 (concl., p. 7) ; qu'en décidant néanmoins que cette demande n'était pas prescrite au motif à lui seul inopérant qu'il ne pouvait être soutenu que le délai de prescription avait commencé à courir dès le 30 octobre 2010, avant même le décès « qui a donné naissance au droit dont ils se prévalent » (arrêt, p. 5 § 5), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande indemnitaire ne résultait pas en tout état de cause de conclusions notifiées le 27 juillet 2017, soit plus de deux ans après le décès de M. J..., intervenu le [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QU'À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels aucun délai de prescription ne pouvait être opposé aux consorts J... dès lors que « la reprise de l'instance par les ayants droit ne vise pas à introduire une procédure en faute inexcusable, mais à solliciter l'indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de M. J... liée à sa pathologie reconnue en maladie professionnelle et à une faute inexcusable de la société Garage M... reconnue le 30 avril 2013 », et « qu'avant cette date aucune possibilité n'était ouverte aux consorts J... » (jugement, p. 6), tandis que l'action indemnitaire dont disposaient les consorts J... était soumise à une prescription biennale, peu important que la faute inexcusable de l'employeur ait été déjà reconnue par une précédente décision, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale.

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