Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2409102
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2409102
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées le 10 septembre 2024, le 22 septembre 2024 et le 23 septembre 2024, M. B A conteste le montant des factures de redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge par la communauté de communes de la Dombes, ainsi que les modalités d'organisation de la collecte des ordures ménagères.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Le litige porte sur la facturation de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur la collecte des ordures ménagères. Il concerne ainsi le prix d'un service à caractère industriel et commercial et les rapports entre ce service et ses usagers. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes de la Dombes.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique