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Tribunal Administratif de Lyon, 22 octobre 2024. 2409102

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2409102

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrées le 10 septembre 2024, le 22 septembre 2024 et le 23 septembre 2024, M. B A conteste le montant des factures de redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge par la communauté de communes de la Dombes, ainsi que les modalités d'organisation de la collecte des ordures ménagères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Le litige porte sur la facturation de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères prévue par les dispositions des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales, ainsi que sur la collecte des ordures ménagères. Il concerne ainsi le prix d'un service à caractère industriel et commercial et les rapports entre ce service et ses usagers. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes de la Dombes. Fait à Lyon, le 22 octobre 2024, Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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