Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2010 ;
Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a commis trois fautes dans un espace de temps très court, un refus de suivre les instructions de l'employeur, des attaques verbales contre celui-ci lors d'une réunion de travail du 14 janvier 2010 en déclarant que le projet d'établissement n'était qu'une manipulation de la direction visant à faire passer la pilule des restrictions budgétaires et des orientations nouvelles de notre association, propos qui ne peuvent pas être couverts par la liberté d'expression du salarié en raison du caractère excessif du terme employé de "manipulation", ainsi qu'une interpellation du directeur adjoint le 3 décembre 2009 en ces termes "ça commence très fort, vous commencez très fort" qui, proférée en criant, ne relève pas de la liberté d'expression mais constitue une attaque personnelle à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que les propos tenus par le salarié ne présentaient pas un caractère injurieux, diffamatoire ou excessif et alors, d'autre part, que le manquement isolé à une directive de l'employeur ne pouvait constituer à lui seul une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté, en conséquence, Monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et de remise des documents rectifiés ainsi que de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce cinq griefs : (i) n'avoir toujours pas mis en place au 15 février 2010 le stage d'observation pour une personne handicapée alors que la demande remontait au 21 janvier 2010 ; (ii) avoir déclaré lors d'une réunion de travail du 14 janvier 2010 que le projet d'établissement n'était qu'une manipulation de la direction visant « à faire passer la pilule des restrictions budgétaires et des orientations nouvelles de notre association » ; (iii) avoir refusé, lors d'une réunion du 28 janvier 2010 et d'une réunion du 11 février 2010, de préparer, instruire et transmettre les dossiers d'inscription des séjours des vacances d'été des adultes handicapés dont il a la charge ; (iv) s'être montré, lors d'une réunion du 3 décembre 2009, irrespectueux à l'égard du directeur adjoint en manifestant un emportement ; (v) avoir exprimé, le 29 janvier 2010, à la famille d'un résident son opposition à la démarche de soin préconisé par le psychiatre et entraînant une hospitalisation et plus généralement d'être de manière violente contre les hospitalisations de sorte que le personnel de nuit hésite à faire appel aux services d'urgence même en cas de crise de la personne handicapée ; que s'agissant du premier grief tiré de l'absence de mise en place d'un stage d'observation : qu'une résidente, M.C.S. a manifesté le souhait de changer de foyer pour être plus autonome ; que le cahier de liaison mentionne à la date du 21 janvier 2010 que M.C.S. souhaite faire un stage aux H.L.M et il est demandé de mettre en oeuvre le stage ; qu'Alexandre X... a expliqué au cours de l'entretien préalable qu'il n'a pas eu le temps d'organiser le stage car il a été en vacances à compter du 10 février 2010 puis mis à pied ; qu'un collègue de travail atteste que la mise en place d'un stage sérieux nécessite plusieurs semaines ; qu'Alexandre X... admet qu'il devait organiser le stage ; que le grief est donc établi ; qu'Alexandre X... ne justifie pas avoir, entre le 21 janvier et le 10 février, entrepris la moindre démarche en vue d'organiser le stage ; qu'ainsi, Alexandre X... a commis une faute puisqu'il n'a pas suivi les instructions de son employeur ; que s'agissant du deuxième grief tiré des propos tenus lors de la réunion de travail du 14 janvier 2010 : que les deux directeurs adjoints écrivent qu'au cours de la réunion de travail du 14 janvier 2010 Alexandre X... a dit que « le projet de complexe et la concertation avec les équipes n'étaient qu'une manipulation visant à faire passer la pilule des restrictions budgétaires et des nouvelles orientations de l'association vu que tout est déjà décidé » ; qu'Alexandre X... conteste avoir tenu ces propos ; que cependant, aucun élément n'autorise à remettre en cause les déclarations des deux directeurs ; que le grief est donc établi ; que de tels propos ne peuvent pas être couverts par la liberté d'expression du salarié car l'emploi du terme « manipulation » est excessif ; qu'Alexandre X... y a ainsi commis une faute ; que s'agissant du troisième grief tiré du refus de s'occuper des dossiers d'inscription des séjours des vacances : que les directeurs adjoints écrivent que, lors des réunions des 28 janvier 2010 et 11 février 2010, Alexandre X... a catégoriquement refusé d'inscrire en camp de vacances les personnes dont il assure l'accompagnement ; que les pièces au dossier démontrent que, depuis 2009, l'équipe dirigeante procédait aux inscriptions et l'équipe éducative renseignait les dossiers ; qu'en effet, tous les éducateurs avaient refusé de s'occuper des inscriptions car ils avaient constaté que des personnes handicapées vivaient mal les camps de vacances ; que la position prise en 2010 par Alexandre X... est celle adoptée par toute l'équipe éducative depuis 2009 ; que dans ces conditions, Alexandre X... n'a pas commis de faute ; que s'agissant du quatrième grief tiré de l'attitude irrespectueuse lors de la réunion du 3 décembre 2009 ; que dans la mesure où Alexandre X... a commis dans le délai de deux mois avant l'introduction de la procédure de licenciement des faits que son employeur a estimé fautif, ce dernier pouvait invoquer des manquements de même nature commis avant ce délai de deux mois ; que les faits du 3 décembre 2009 ne sont donc pas prescrits ; que le directeur adjoint de complexe a rédigé un rapport sur le comportement d'Alexandre X... lors de la réunion du 3 décembre 2009 ; qu'il indique qu'Alexandre X... l'a interpellé en criant et lui a dit : « ça commence très fort, vous commencez très fort » ; qu'Alexandre X... ne dément pas avoir tenu ces propos ; qu'il estime que le grief est prescrit et que la seule déclaration du directeur est insuffisante ; qu'en l'absence d'élément contraire, le rapport du directeur adjoint démontre la réalité du grief ; que les propos dont s'agit proférés en criant ne relèvent pas de la liberté d'expression mais constituent une attaque personnelle à l'encontre du directeur adjoint ; qu'Alexandre X... a commis une faute en attaquant verbalement un supérieur hiérarchique ; que s'agissant du cinquième grief tiré de la manifestation de son opposition à l'hospitalisation d'un résident et plus généralement d'une opposition violente aux hospitalisations : qu'Alexandre X... a emmené à l'hôpital un résident dont l'hospitalisation avait été décidée par le psychiatre du foyer ; qu'Alexandre X... reconnaît avoir dit au père de la personne que la décision d'hospitalisation relevait de la direction non de lui ; que le père de la personne hospitalisée atteste qu'Alexandre X... a refusé de faire hospitaliser son fils, ce qui est inexact ; que l'employeur ne verse pas de document au soutien de son accusation selon laquelle les surveillantes craindraient Alexandre X... en raison de son opposition aux hospitalisations ; qu'il ne donne pas de précision sur les dates et les faits ; qu'une surveillante témoigne qu'elle ne craignait nullement Alexandre X... ; que le grief n'est donc pas établi ; qu'il résulte de ces éléments qu'Alexandre X... a commis trois fautes dans un espace de temps très court ; que les attaques verbales contre l'employeur et contre un supérieur hiérarchique et le refus de suivre les instructions de l'employeur présentent un degré de gravité tel que le licenciement constitue une sanction proportionnée ; que la tension entre l'employeur et Alexandre X... née du comportement de ce dernier rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis, étant observé que les derniers faits reprochés à Alexandre X... datent du 11 février 2010 et que la mise à pied est intervenue le 17 février 2010, soit dans un délai très bref ; qu'en conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et Alexandre X... doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et de remise des documents rectifiés ; que sur la mise à pied : que compte tenu du comportement fautif d'Alexandre X..., la mise à pied n'a pas à être rémunérée ; qu'en conséquence, Alexandre X... doit être débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
ALORS QUE le salarié dispose dans l'entreprise d'une liberté d'expression dont le respect s'impose à l'employeur ; que les limites que l'employeur est susceptible d'apporter à cette liberté doivent être justifiées par un besoin social impérieux, et strictement proportionnées au but légitime poursuivi, qui ne peut être que la protection de la réputation d'autrui s'agissant de propos tenus dans l'entreprise ; que ces exigences fondamentales commandent donc de tenir compte non seulement des propos tenus par le salarié mais aussi et notamment du contexte dans lequel ceux-ci ont été tenus, de l'ancienneté et de l'âge du salarié, de l'existence ou non de sanctions antérieures, et de l'intention de nuire ayant ou non animé le salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer péremptoirement que « l'emploi du terme « manipulation » (par Monsieur X...) est excessif », que ce dernier a interpellé le directeur adjoint de complexe en criant et lui disant « ça commence très fort, vous commencez très fort », et que « les attaques verbales contre l'employeur et contre un supérieur hiérarchique (…) présentent un degré de gravité tel que le licenciement (immédiat sans aucune indemnité) constitue une sanction proportionnée » ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment prendre en considération le fait que ces propos, fussent-ils avérés, avaient été tenus lors d'une réunion de travail, par un salarié qui était alors âgé de 40 ans, qui avait une grande ancienneté, qui n'avait jamais été sanctionné auparavant, et contre lequel n'avait été établie aucune intention de nuire à l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 et L. 1234-1 du Code du travail.
ALORS PAR CONSEQUENT QUE ne saurait justifier le licenciement pour faute grave du salarié ayant une grande ancienneté et ayant toujours donné satisfaction à son employeur, le seul fait de ne pas, entre le 21 janvier et 10 février 2010 et alors que l'employeur n'a jamais fixé de date limite, organisé un stage d'observation ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1.
ALORS ENFIN QUE le salarié faisait valoir que son employeur avait décidé de se séparer de lui depuis le jugement du 11 janvier 2010 du Conseil de prud'hommes de SAINT ETIENNE, qui avait annulé l'avertissement qu'il s'était vu notifié le 24 février 2009, et que les griefs infondés au soutien du licenciement étaient révélateurs de l'acharnement de l'employeur à son égard ; que la Cour d'appel, tout en constatant qu'une partie des griefs invoqués par l'employeur au soutien du licenciement était dépourvue de tout fondement, a considéré que le licenciement du salarié était justifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer du salarié depuis le jugement du 11 janvier 2010 et sans se prononcer sur son acharnement à l'égard de ce dernier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
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