Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-14.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.311
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10560 F
Pourvoi n° C 18-14.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société FIB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... F..., domicilié [...],
2°/ à Pôle emploi de Pantin, dont le siège est agence de Pantin, 188 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société FIB ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FIB aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société FIB
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 430 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 143 € au titre des congés payés y afférents, celle de 803 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, celle de 1 000 € à titre de dommagesintérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et celle de 17 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; pour soutenir que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. F... invoque, à l'encontre de l'employeur, les manquements suivants : absence de rémunération pour ses prestations du 1er au 12 août 2015, non fourniture de travail à compter du 1er septembre 2015, mention d'un emploi de manoeuvre alors qu'il était engagé comme soudeur, non mention sur les bulletins de paie du salaire convenu de 100 € nets par jour ; s'agissant en premier lieu de la nature de l'emploi occupé par M. F..., alors que le salarié prétend avoir été engagé comme soudeur, l'employeur soutient qu'il a été embauché comme manoeuvre, ainsi que mentionné sur les bulletins de salaire ; à l'appui de ses allégations, M. F... verse aux débats ses bulletins de salaire et des copies de chèques qui font apparaître des versements qui ne correspondent pas aux montants mentionnés sur les bulletins de salaire et qui leur sont supérieurs ; ainsi, par exemple, le 1er juin 2015, la société FIB a-t-elle émis un chèque de 2 118,91 € en faveur du salarié, alors que le bulletin de paie du mois de mai 2015 mentionne un salaire net de 1 630,97 € ; l'employeur n'apporte aucune explication sur ces paiements supérieurs à ceux figurant sur les bulletins de paie, se contentant d'indiquer vainement que ceux-ci font office de preuve ; ensuite, M. F... verse aux débats une attestation d'un autre salarié de la société FIB (M. N... R...) avec lequel il a travaillé sur un chantier à Pontoise qui indique l'avoir informé que la société FIB recherchait un soudeur sur un chantier à Nanterre et savoir qu'il travaillait en qualité de soudeur, sans plus de précision ; il communique également l'attestation Pôle Emploi relative à son ancien emploi auprès de l'entreprise Solanium faisant apparaître qu'il occupait l'emploi de soudeur avant d'être embauché par la société FIB ; la cour relève que, si la fiche métier « ouvrier du BTP » (manoeuvre) que l'employeur verse aux débats fait apparaître, pour ce type d'emploi, un salaire brut moyen de 1 512 à 2 404 €, bien inférieur à ce qu'a réellement perçu M. F... (2 118,91 € nets le 1er juin 2015, 2 217,91 € nets le 28 avril 2015, 2 30,18 € nets le 1er août 2015, 2 217,14 € le 2 juillet 2015), l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'entreprise Solanium, précédent employeur de M. F..., fait apparaître un salaire mensuel moyen, associé à la qualité de soudeur, inférieur à celui qui a été versé à M. F..., de sorte que le montant du salaire perçu ne suffit pas à prouver la qualification de l'emploi ; par ailleurs, la seule attestation de M. R... portant sur l'emploi occupé est insuffisante, elle aussi, pour établir la preuve que doit rapporter M. F... de la nature de son emploi dès lors qu'il n'était pas le collègue de chantier de M. F... sur Nanterre et qu'il ne confirme pas que celui-ci effectuait un travail de soudeur sur le chantier de Nanterre se contentant d'indiquer qu'il savait que M. F... occupait un emploi de soudeur sans expliquer comment ; il en résulte que M. F... ne rapporte pas la preuve qu'il occupait effectivement un emploi de soudeur au sein de la société FIB ; la cour ne retiendra donc pas que le manquement allégué à l'encontre de l'employeur est établi ; en revanche, s'agissant en second lieu du non-paiement du salaire convenu, il ressort des pièces communiquées par M. F... qu'il a été payé au-delà des sommes figurant sur ses bulletins de salaire et l'employeur ne fournit aucune explication de cette différence, de sorte qu'il est établi, ainsi que la société FIB a fait apparaître sur les bulletins de salaire, des montants inférieurs aux salaires convenus ; le manquement allégué sera donc retenu sauf que la cour ne retiendra pas que le salaire convenu était de 100 € nets par jour admettant seulement que M. F... devait être payé selon les sommes effectivement versées par la société FIB ; s'agissant en troisième lieu de l'absence de paiement du salaire entre le 1er et le 12 août 2015, l'employeur soutient que M. F... ne s'est plus présenté sur le lieu de travail après le 31 juillet, tandis que le salarié soutient qu'il a travaillé jusqu'au 12 août, qu'il est ensuite parti en congés et que l'employeur ne l'a pas payé pour la période travaillée ; pour établir qu'il a travaillé jusqu'au 12 août 2015, M. F... produit des justificatifs des démarches qu'il a déployées auprès de l'employeur et de la société de badgeage pour tenter d'obtenir une copie de la feuille de badgeage ; ainsi, il communique des courriers de son avocat, une attestation de Mme Y... B... qui indique avoir accompagné M. F... sur le chantier Arena Nater et avoir parlé avec le gardien qui leur aurait montré le badge sur l'ordinateur et leur aurait expliqué qu'il n'avait pas le droit de leur donner la feuille, ainsi que l'attestation de M. W... L... qui explique avoir accompagné M. F..., à deux reprises, sur le chantier en octobre 2016 pour tenter d'obtenir une copie des relevés de badgeage et précise que leur interlocuteur les a orientés vers la société GTM Bâtiment ; de son côté, l'employeur soutient que M. F... a démissionné le 31 juillet et il verse aux débats les attestations de deux salariés qui indiquent avoir constaté l'absence de M. F... à partir du 3 août 2015 ; la cour retiendra de ce qui précède que M. F... a été absent jusqu'au 12 août 2015, qu'il n'a pas fourni de prestation de travail comme en attestent deux autres salariés de l'entreprise et que la société FIB établit ainsi que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition sur cette période ; le manquement allégué à l'encontre de l'employeur s'agissant du non-paiement du salaire jusqu'au 12 août 2015 n'est donc pas établi ; s'agissant enfin de l'absence de fourniture de travail à compter du 1er septembre 2015, les faits ne sont pas niés par l'employeur qui les justifie simplement par la démission de M. F... le 31 juillet 2015 ; cependant, la démission ne se présumant pas et l'employeur ne rapportant aucune preuve de la volonté claire et non équivoque de M. F... de démissionner, la cour retiendra le manquement allégué ; en définitive, la cour retiendra que l'employeur n'a pas fait figurer sur les bulletins de salaire les montants réellement versés au salarié, et qu'il n'a plus fourni de travail à M. F... à compter du 1er septembre 2015 sans engager de procédure de licenciement ni l'avoir mis en demeure de justifier son absence antérieure ; les manquements de l'employeur, ainsi caractérisés, sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la cour jugera que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse produisant effet au 18 septembre 2015 et infirmera le jugement de ce chef (arrêt, pages 3 à 6) ;
1°/ Alors qu'en relevant d'une part que le salarié a été réglé au-delà des sommes figurant sur ses bulletins de salaires, d'autre part que l'employeur ne fournit aucune explication sur cette différence, pour en déduire que la société FIB a fait apparaître sur les bulletins de salaire des montants inférieurs aux salaires convenus, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, développées oralement à l'audience, faisant valoir que le différentiel constaté entre le salaire mentionné sur les bulletins de paie et la somme versée au salarié résultait d'un réajustement de salaire et de l'octroi de primes de fin de mois, de sorte que cette discordance, serait-elle irrégulière, ne démontrait pas que l'employeur aurait fait apparaître sur les bulletins de paie des montants inférieurs aux salaires convenus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, subsidiairement, que le seul fait de ne pas mentionner sur le bulletin de salaire l'intégralité de la rémunération effectivement perçue par le salarié n'est pas, en soi, suffisamment grave pour faire échec à la poursuite de la relation de travail ;
Qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que les manquements reprochés à l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, quand cette irrégularité n'affectait que les mentions des bulletins de paie du salarié, par ailleurs rempli de ses droits en ce qu'il percevait une rémunération conforme aux tâches accomplies, et alors qu'elle relevait en outre qu'après avoir été absent, sans motif, de l'entreprise, le salarié s'était à nouveau présenté à son employeur le 1er septembre 2015 aux fins de reprendre son poste, ce qui démontre que l'intéressé ne considérait pas l'irrégularité litigieuse comme suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, de sorte que les manquements litigieux n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L 1231-1 du code du travail ;
3°/ Alors que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Que le salarié dont l'absence injustifiée pendant un mois caractérise un abandon de poste, lequel est constitutif d'une faute grave, ne saurait utilement reprocher à l'employeur, à l'issue de ce délai, d'avoir manqué à son obligation de fournir du travail, peu important à cet égard que les manquements du salarié aient ou non été sanctionnés par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ni que l'employeur ait mis l'intéressé en demeure de reprendre le travail ou de justifier de cette absence ;
Que, dès lors, en reprochant à l'employeur de ne plus avoir fourni de travail au salarié à compter du 1er septembre 2015 sans engager de procédure de licenciement ni l'avoir mis en demeure de justifier son absence antérieure, pour en déduire qu'un tel manquement était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et qu'ainsi la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si l'abandon de poste du salarié, pendant un mois, n'était pas de nature à justifier la démarche de l'employeur refusant à l'intéressé, à l'issue de cette absence, l'accès au chantier, indépendamment de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 17 160 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [
] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; en l'espèce, il est justifié que l'employeur a versé au salarié des salaires supérieurs aux montants figurant sur les bulletins de paie, de sorte que la dissimulation intentionnelle est établie et qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ; la société FIB devra donc payer à M. F... une somme de 17 160 € conformément à la demande et le jugement sera infirmé de ce chef (arrêt, page 7) ;
1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ;
Qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, le salarié a exclusivement reproché à l'employeur de n'avoir pas mentionné sur ses bulletins de paie le montant du salaire convenu entre les parties ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'employeur a intentionnellement dissimulé aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou à l'administration fiscale les salaires versés à M. F..., quand ce dernier n'avait nullement articulé un tel grief au soutien de sa demande, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors que la seule circonstance qu'une partie de la rémunération versée au salarié ne figure pas sur son bulletin de paie ne préjuge pas de l'effectivité de la déclaration de cette portion du salaire aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et à l'administration fiscale ;
Qu'ainsi, en se bornant à relever que l'employeur a versé au salarié des salaires supérieurs aux montants figurant sur les bulletins de salaire de l'intéressé, pour en déduire que l'infraction de travail dissimulé, telle qu'elle est prévue par l'article L 8221-5-3° du code du travail, est caractérisée, sans indiquer en quoi il serait établi que l'employeur a omis de déclarer aux organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et à l'administration fiscale la portion de la rémunération non mentionnée sur les bulletins de salaire de M. F..., la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé.
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