Tribunal Administratif de Paris, 12 août 2023. 2318274
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2318274
Date de décision :
12 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie car l'irrégularité de sa situation ne lui permet pas de travailler et la contraint, ainsi que ses quatre enfants à vivre dans des conditions matérielles et psychologiques précaires ; elle risque également de faire l'objet d'un mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la date de convocation, soit le 21 mai 2024, dont elle dispose pour déposer sa demande de titre de séjour, ne peut pas être regardée comme permettant de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 5 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 16 janvier 2023 et s'est vu remettre par le préfet de police une convocation pour le 21 mai 2024 visant à lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte également de l'instruction que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de faire avancer la date du rendez-vous au motif de la saturation des plannings. Si, pour justifier l'urgence de disposer d'une date de rendez-vous plus récente, la requérante se prévaut de ce qu'elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que l'impossibilité de régulariser sa situation contribue à la précarité de sa situation et de celle de sa famille dès lors qu'elle ne peut exercer une activité professionnelle en l'absence de régularisation de sa situation administrative, il résulte de l'instruction qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France le 5 octobre 2018, soit depuis près de cinq années, et n'établit pas avoir entrepris des démarches de régularisation depuis lors. Dans ces conditions, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 août 2023.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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