Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agessa ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008) qu'après un premier accident ayant entraîné un état d'invalidité suivi d'une reprise d'activité, M. X..., journaliste pigiste, a été victime le 24 juillet 1997 d'un autre accident dont il est résulté un état d'inaptitude professionnelle ; qu'il a sollicité le bénéfice d'une nouvelle pension d'invalidité ; que sa demande ayant été rejetée, il a alors saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon, le moyen, que si le salaire correspondant à deux mille trente fois le SMIC horaire, qui doit correspondre aux cotisations des douze mois précédant l'interruption du travail est de 44 783 francs, le salaire correspondant à mille quinze fois le même SMIC, qui doit correspondre aux cotisations des six premiers mois de la période, n'est pas de 38 285 francs comme l'a affirmé la cour d'appel mais de 22 392 francs ; que cette erreur de calcul, qui n'est pas une erreur matérielle, a entraîné le refus de la demande de pension d'invalidité de M. X... qui, pourtant remplissait bien les conditions légales, la cour ayant relevé qu'il avait cotisé sur des salaires de 26 040 francs pour la période des six premiers mois soit une somme légèrement supérieure à celle correspondant à mille quinze fois le SMIC, laquelle est égale à 22 392 francs ; qu'il s'ensuit que sans cette erreur de calcul, la cour aurait dû accueillir favorablement la demande de M. X... dont elle a expressément constaté qu'il remplissait l'un des éléments de la première condition de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, à savoir, avoir cotisé au moins 44 783 francs pendant la période de référence, d'où il suit une violation des articles L. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'arrêté du 21 juin 1968, les journalistes rémunérés à la pige sont considérés comme remplissant les conditions de durée de travail prévues actuellement par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, s'ils ont cotisé sur un gain égal à cent fois le gain journalier maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé journellement au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité ; que ces conditions spéciales d'ouverture des droits à pension d'invalidité rendent donc inapplicables aux journalistes, rémunérés à la pige, celles que prévoit l'article R. 313-5 précité ;
Attendu qu'ayant constaté que si le montant des salaires de M. X... rémunérant des " piges " antérieures à son accident du 24 juillet 1997 étant supérieur au minimum légalement exigé de 44 783 francs, lui permettait de remplir l'un des éléments de la première condition de l'article R. 313-5, en revanche, n'ayant cotisé que sur la somme de 26 040 francs pour la période des six premiers mois au lieu de celle de 38 285, 80 francs, l'arrêt retient exactement que l'intéressé ne remplissait pas complètement cette première condition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X... de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité deuxième catégorie.
- AU MOTIF QUE Monsieur Flavio X... est journaliste-photographe pigiste ; qu'à ce titre il était bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée avec l'agence qui lui passait des commandes lorsqu'il a été victime d'un nouvel accident le 24 juillet 1997 le plaçant en situation d'invalidité ; Considérant que l'article L 313-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peut avoir droit aux prestations d'invalidité l'assuré satisfaisant aux conditions de cotisations pendant la période de référence telles qu'elles sont définies par l'article R 313-5 du même Code et non de l'article R 131-7 relatif aux professions à caractère saisonnier, comme l'a retenu à tort le Tribunal ; Considérant que les conditions ainsi posées sont les suivantes :
- soit " le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2. 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1. 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois,
- soit " il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail (...) dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Considérant que, pour les journalistes pigistes, la condition de cotisations est allégée en son montant par l'arrêté du 21 juin 1968 ; Que, au visa de la combinaison de ces textes, pour la période de référence de douze mois, du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, Monsieur Flavio X... doit justifier avoir cotisé sur des salaires de 44 783 francs et, pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 et non du 1er septembre 1996 au 28 février 1997, avoir cotisé sur 38 285, 80 francs ;
Considérant que Monsieur Flavio X... soutient avoir rempli les conditions ainsi fixées d'une part en ayant cotisé suffisamment en raison du décalage des versements de salaires, d'autre part en ayant cotisé à l'A. G. E. S. S. A. et, enfin, en ayant perçu des revenus de remplacement suffisants et qui ne peuvent être écartés du calcul ; que sur la validation des " piges " payées postérieurement à la date de l'accident :
Considérant qu'il est constant que ce n'est pas la parution de l'article ou de la photographie qui fait naître le paiement de la rémunération du pigiste mais sa commande ou son acceptation par l'organisme de presse ; que, pour autant, il est d'usage dans la profession, comme l'atteste d'ailleurs l'Agence de Presse et d'Information, que ces piges soient payées même au-delà de la date de la publication et en tout état de cause avec un différé dans le temps ;
Considérant, en outre, qu'il n'est pas contestable eu égard à la gravité et à la nature de ses blessures que Monsieur Flavio X... n'a pu honorer ses commandes postérieurement au 24 juillet 1997 et n'a pu ainsi réaliser des piges qui auraient alors été payées simultanément ; Considérant, dès lors, que ce sont nécessairement des commandes passées antérieurement au mois de juillet 1997 qui ont fait naître les rémunérations versées à Monsieur Flavio X... en juillet, août et le 6 septembre 1997 ; que ces rémunérations ont été effectives postérieurement mais, étant nées antérieurement, elles intégraient les cotisations assises sur elles ;
Considérant, en conséquence, que les salaires rémunérant des " piges " antérieures à juillet 1997 sont à ajouter à la somme non contestée des salaires déjà comptabilisés, soit (3 531, 93 F + 2 986, 11 F + 2 970, 06 F) + 41. 541, 46 F = 51. 029, 56 F ;
Considérant que ce montant étant supérieur au minimum exigé et ci-dessus rappelé de 44. 783 F, Monsieur Flavio X... remplit donc l'un des éléments de la première condition de l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale ; que, cependant, n'ayant cotisé que sur 26. 040 F pour la période des six premiers mois au lieu de 38. 285, 80 F, il ne remplit pas totalement cette première condition ;
que Sur la validation des heures de travail effectuées :
Considérant que Monsieur Flavio X... soutient que la période indemnisée au titre de l'assurance-chômage doit être comptabilisée en heures de travail assimilées et qu'ainsi il démontre justifier de 1. 020 heures soit plus que le minimum exigé par l'article R 313-5 du Code de la sécurité sociale ;
Considérant, comme l'a exactement retenu le tribunal, que l'article R 313-8 du même Code énumère limitativement les cas considérés comme équivalant à six heures de travail salarié ; que la période d'indemnisation au titre de l'assurance-chômage ne figure pas parmi lesdits cas ; qu'en conséquence, Monsieur Flavio X... ne peut utilement soutenir avoir réalisé plus de 800 heures de travail pendant la période de référence du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 ;
- ALORS QUE si le salaire correspondant à 2030 fois le SMIC horaire, qui doit correspondre aux cotisations des 12 mois précédant l'interruption du travail est de 44. 783 F, le salaire correspondant à 1015 fois le même SMIC, qui doit correspondre aux cotisations des six premiers mois de la période, n'est pas de 38. 285 F comme l'a affirmé la Cour d'Appel mais de 22. 392F ; que cette erreur de calcul, qui n'est pas une erreur matérielle, a entraîné le refus de la demande de pension d'invalidité de Monsieur X... qui, pourtant remplissait bien les conditions légales, la Cour ayant relevé qu'il avait cotisé sur des salaires de 26. 040 F pour la période des six premiers mois soit une somme légèrement supérieure à celle correspondant à 1015 fois le SMIC, laquelle est égale à 22. 392 F ; qu'il s'ensuit que sans cette erreur de calcul, la cour aurait dû accueillir favorablement la demande de Monsieur X... dont elle a expressément constaté qu'il remplissait l'un des éléments de la première condition de l'article R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale, à savoir avoir cotisé au moins 44 783 F pendant la période de référence, d'où il suit une violation des articles L 313-1 et R 313-5 du Code de la Sécurité Sociale.
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