Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imalliance, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mlle Lydie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... salariée de la société Imalliance, en qualité de secrétaire du 16 avril au 15 octobre 1998, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, formation de référé, 18 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par le conseil de prud'hommes ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imalliance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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