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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2221717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221717

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2022, le 16 novembre 2022 et le 6 octobre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° DP 075 118 22 V0323 du 7 juillet 2022 par laquelle la Ville de Paris a fait opposition au changement de destination de locaux existants situés dans le 18ème arrondissement de Paris, ensemble la décision par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juillet 2024, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée et a pris une décision de non-opposition au changement de destination. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 21 février 2025. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-P. SEVAL Signé La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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