Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/02193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02193
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02193 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLT3
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Kao Wiyao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [X] [W]
né le 28 septembre 1983 à [Localité 4], de nationalité géorgienne
demeurant [Adresse 1]
anciennement retenu au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5],
comparant, assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [Z] [B] (interprète en géorgien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2024, à 15h04 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [X] [W] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider au [Adresse 1] jusqu'au 10 juin 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Cergy : [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2024 à 17h38 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 13 mai 2024, à 23h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces déposées par le conseil de M. [X] [W] le 15 mai 2024 à 12h01 à l'ouverture des débats ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [X] [W], assisté de son conseil qui demande l'irrecevabilité de l'appel du préfet, la confirmation de l'ordonnance et qui déclare que la préfecture de Pontoise lui a retiré en 2022 son passeport en vue de sa demande d'asile et qu'il possède un nouveau passeport à son domicile ;
SUR QUOI,
S'agissant de la déclaration d'appel du Cabinet Adam-Caumeil, avocats, pour le préfet de Seine-Saint-Denis, elle doit être déclarée irrecevable dès lors que ce préfet n'est pas partie à la procédure concernant M. [X] [W].
S'agissant de l'appréciation du bien-fondé de l'appel, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a ordonné l'assignation à résidence de M. [X] [W] au motif qu'il justifiait disposer d'un passeport en cours de validité, être le père d'un enfant et disposer d'une résidence effective alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun justificatif de remise d'un passeport en cours de validité ne figure dans la procédure, sachant que lors de la présente audience, l'intéressé a déclaré que son ancien passeport est détenu par la préfecture du Val d'Oise et que son nouveau passeport est chez lui.
Dès lors, au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est irrecevable devant le juge judiciaire à se prévaloir de garanties de représentation et à solliciter une assignation à résidence en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.
La décision querellée doit donc être infirmée en ce qu'elle a assigné à résidence M. [X] [W].
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée par l'avocate générale, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir déclaré irrecevable la demande d'assignation à résidence, et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [X] [W] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel du préfet de Seine-Saint-Denis;
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence de M. [X] [W],
DECLARONS recevable la requête de M. [X] [W] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [X] [W],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [W] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète L'avocat général
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