Texte intégral
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 22/00973 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIQS
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Pascale HAYS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/01036)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
en date du 10 février 2022 , suivant déclaration d'appel du 07 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Gauthier DORE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [S] [W] ès qualité de gérant de l'indivision successorale de Madame [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [P] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12] (AUSTRALIE)
représentés tous par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VINCENTI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [L] [A], administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la Société Civile des TERRES FROIDES (SCTF), immatriculée au RCS de LYON, sous le numéro D 479 375 743,
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHANON, avocat au barreau de LYON
A l'audience sur incident du 07 juin 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l'incident.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu qui a:
- déclaré recevable l'action de la Selarl AJ Partenaires,
- constaté le défaut d'approbation des comptes et l'impossibilité de consultations des associés en vue de la clôture de la liquidation de la Société Civile des Terres Froides,
- approuvé les comptes de liquidation de Société Civile des Terres Froides tels qu'ils ont été établis par l'expert-comptable de cette société et joints aux lettres de convocation du 27 avril 2021 à l'assemblée générale du 12 mai 2021,
- décidé la clôture de la liquidation de la Société Civile des Terres Froides,
- dit que la personnalité morale de la Société Civile des Terres Froides cessera d'exister au moment de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Vienne,
- donné quitus à la Selarl AJ Partenaires et déchargé de son mandat,
- procédé à la répartition de l'actif net de liquidation s'élevant à 19.425.683 euros conformément au tableau de répartition figurant dans le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée générale du 12 mai 2021 sous la seule réserve des ajustements à intervenir, qui seront liés aux produits ou dépenses de la société qui interviendront d'ici la date de la décision judiciaire définitive de clôture de liquidation,
- désigné la Selarl AJ Partenaires à l'effet de procéder aux formalités et paiement,
- condamné M. [M] [C] à payer à la Selarl AJ Partenaires es qualités la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [C] à payer à M. [S] [W], Mme [P] [W], M. [O] [W], Mme [V] [W] et M. [Z] [W] la somme totale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Selarl AJ Partenaires ainsi que M. [S] [W], Mme [P] [W], M. [O] [W], Mme [V] [W] et M. [Z] [W] de leurs autres demandes,
- débouté M. [M] [C] de ses demandes,
- condamné M. [M] [C] à une amende civile de 5.000 euros,
- condamné M. [M] [C] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Vu l'appel interjeté le 7 mars 2022 par M. [M] [C] à l'encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d'incident remises le 3 juin 2024 par M. [M] [C] qui demande au conseiller de la mise en état de:
- déclarer M. [M] [C] recevable en son incident et en l'ensemble de ses demandes,
- enjoindre à la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Civile des Terres Froides, de communiquer, éventuellement sous astreinte, par ministère de son avocat, les pièces suivantes :
*la copie des ordres de paiement et avis d'opérés de l'actif net de la Société Civile des Terres Froides opérés par la Selarl AJ Partenaires ès-qualités, à chacun des associés à savoir à [S] [W], [Z] [W], [O] [W], [V] [W], [P] [Y] [W], [M] [C], et à indivision succession [D] [C], en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 10 février 2022, lesquels doivent permettre de déterminer le montant versé, la date d'exécution de l'opération, les coordonnées de la banque bénéficiaire ainsi que le bénéficiaire des fonds,
* la copie des relevés de comptes à la CDC de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, dédié à cette affaire depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui,
* la copie des relevés bancaires de l'ensemble des comptes bancaires qui ont été ouverts dans le cadre de la liquidation de SCTF, y compris les comptes bloqués, s'étalant sur la période comprise entre le jour de l'ouverture de ces comptes et aujourd'hui,
* la justification (accusé de réception de l'administration fiscale) de la télédéclaration n° 2777-sd en ce compris le montant déclaré ainsi que l'avis d'exécution du virement opéré pour le compte des associés, au titre :
' du prélèvement forfaitaire non libératoire,
' des prélèvements sociaux,
' des frais et formalités,
* la copie de l'ordre de virement visé par la caisse des dépôts pour le paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux d'un montant de 4.264.286 euros ou d'un autre montant,
* la copie des IFU ou formulaires 2561 adressés à l'administration fiscale pour les associés [Z] [W] et [O] [W] ,
* le montant et le détail des honoraires perçus par les différents intervenants dans ce dossier depuis l'ouverture de la liquidation de la SCTF,
* la copie exhaustive des relevés bancaires de l'ensemble des comptes qui auraient pu être ouverts dans le cadre de la liquidation de SSP, y compris les comptes bloqués, s'étalant sur la période débutant au jour de l'ouverture de ces comptes jusqu'à aujourd'hui,
* la copie du relevé de compte ouvert à la CDC par la Selarl AJ Partenaires en application de la convention de séquestre du 20 novembre 2019 sur la période comprise depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui,
* les demandes écrites adressées par les actionnaires majoritaires pour obtenir la libération des fonds conformément à l'article 4-2 de la convention de séquestre du 20 novembre 2019,
* la copie exhaustive des relevés bancaires de l'ensemble des comptes qui ont pu être ouverts à la CDC ou dans d'autres établissements bancaires dans le cadre de la liquidation de SSP et de SCTF, y compris les comptes bloqués, s'étalant sur la période débutant au jour de l'ouverture de ces comptes jusqu'à aujourd'hui,
* les comptes-rendus de gestion établis par la CDC qui permettent de connaître et de justifier du montant des intérêts perçus au titre des fonds placés sur les comptes ouverts à la CDC dans le cadre de la liquidation de SCTF et le cas échéant de SSP ainsi que du montant de la quote-part des intérêts prélevés au titre du FFDI,
* le montant et le détail à date du solde disponible (tenant compte des comptes bloqués) dans le cadre de la liquidation de la SCTF,
* le montant des intérêts revenant à date à monsieur [M] [C] au titre de la fraction du boni de liquidation de SCTF non encore distribuée lui revenant,
* les références et le relevé du « sous-compte annexe » en précisant que la période couverte par ce relevé doit concerner la période débutant au jour de l'ouverture de ce sous-compte annexe jusqu'à aujourd'hui,
* l'ensemble des explications relatives aux comptes financiers correspondant aux codes analytiques « GSA », « SAP » et « SRE » usités,
* les explications pour lesquelles la Selarl AJ Partenaires a modifié la comptabilité des parts sociales deSCTF,
* le montant des intérêts perçus par SSP et par SCTF au titre de la consignation du prix de cession des titres de [C] Industries détenus par SSP et par SCTF,
* les taux d'intérêts trimestriels ainsi que les formules de calcul permettant de déterminer les montants d'intérêts,
* les grands livres comptables de la SSP depuis l'ouverture de la liquidation de SSP jusqu'à aujourd'hui,
* les grands livres comptables de la SCTF depuis l'ouverture de la liquidation de SCTF jusqu'à aujourd'hui,
En tout état de cause :
- débouter la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, en toutes ses demandes,
- débouter la Selarl AJ Partenaires de ses demandes de condamnation de [G] [C] au paiement de dommages et intérêts,
- débouter les consorts [W] en toutes leurs demandes,
- condamner la Selarl AJ Partenaires à payer à [M] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Il relève qu'il est en droit de savoir si les opérations relatives à la distribution du boni ont été réalisés et d'en connaître les modalités, que l'extrait de compte de la Selarl AJ Partenaires produit ne permet pas de justifier des paiements de l'actif net de la Société Civile des Terres Froides à chacun des consorts [W], que la distorsion du montant brut de la quote-part du boni de liquidation lui revenant entre le 22 juillet 2022 et le 17 janvier 2023 justifie que soient produits les grands livres comptables de la SSP et de la Société Civile des Terres Froides sur les années 2022 et 2023, qu'il doit donc lui être communiqué la copie des ordres de paiement et avis d'opéré de l'actif net de la Société Civile des Terres Froides.
Il souligne qu'afin d'attester de l'ensemble des mouvements financiers qui sont intervenus depuis l'ouverture de la liquidation, le 30 janvier 2012, il est impératif de produire la copie du relevé de compte de liquidation ouvert à la CDC, le document produit par la Selarl AJ Partenaires étant dénué de toute valeur probante (pièce 53), et de communiquer les relevés des comptes bancaires, en l'état des incohérences portant sur la numérotation des écritures dans le document produit par le liquidateur.
Il ajoute que la pièce n°62 intitulée ' relevé intégral du compte du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2024" ne peut être qualifiée de relevé de compte ou d'extrait de compte ce qui justifie la production du compte ouvert à la CDC en relevant en outre que des écritures qui se suivent dans ce document ne portent pas des numéros qui se suivent donnant à penser que des écritures ont été dissimulées.
Il fait remarquer que pour donner quitus de la gestion du liquidateur sur toute la période de liquidation, la juridiction a besoin des pièces qui attestent des actes de gestion.
Il fait observer que les pièces versées ne démontrent pas le paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux et font apparaître des différences et incohérences, que seul les formulaires 2561 d'[V] [W], [S] [W] et [P] [W] ont été produits, qu'il convient de produire les autres formulaires afin de s'assurer de la bonne exécution du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu;
Il indique qu'il a besoin pour chaque versement d'intérêts figurant dans le relevé du détail du calcul de ces intérêts.
Il expose aussi que le liquidateur ne justifie pas du paiement à l'administration fiscale des pénalités de retard et qu'en tout état de cause, il a retenu une somme de 50.000 euros alors que le montant des pénalités s'élèvent à 39.760 euros, que les intérêts sur les fonds séquestrés à la CDC apparaissent anormalement faibles justifiant ainsi la production du relevé CDC, qu'il n'est pas justifié du bien fondé du prélèvement au titre du Fonds de financement des dossiers impécunieux alors que la Selarl AJ Partenaires a été désignée en application de l'article 1844-8 du code civil et non dans le cadre d'une procédure collective, que l'ensemble des comptes-rendus de gestion établis par la CDC permettra de connaître et justifier du montant des intérêts au titre des fonds placés.
Il ajoute que la pièce n°62 fait apparaître trois comptes financiers qui ont perçu des fonds dans le cadre de la liquidation de la Société Civile des Terres Froides et qu'elle fait état d'un solde tenant compte des comptes bloqués alors même que la Selarl AJ Partenaires indique qu'il n'y a pas de compte bloqué, que celle-ci doit donner de façon exhaustive les références et les relevés des comptes et sous-comptes bancaires.
Vu les conclusions d'incidents remises le 14 mars 2024 par la Selarl AJ Partenaires qui demande au conseiller de la mise en état de:
- rejeter comme non fondées et injustifiées les demandes de communication de pièces formées par M. [M] [C],
- condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [C] aux dépens de l'incident,
Elle fait remarquer que:
- elle justifie du règlement effectué aux membres de la famille [W] par son extrait de compte, étant précisé que M. [M] [C] n'a pu être payé puisqu'il a refusé de communiquer ses références bancaires et qu'il en est de même des membres de l'indivision [D] [C], M. [M] [C] n'ayant donné aucun renseignement sur la répartition arrêtée entre les indivisaires,
- elle a produit un extrait de compte CDC 2022/2023,
- elle justifie des télépaiements au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire, des prélèvements sociaux et des frais et formalités,
- s'agissant des déclarations 2561 de la famille [W], ces documents personnels ne peuvent être communiqués qu'avec l'accord exprès des déclarants, la levée de la confidentialité ayant été levée elle produit les déclarations,
- il est justifié du montant des honoraires,
- les demandes d'information au titre des périodes pour lesquelles le droit de communication des associés a pu être exercé sont infondées,
- M. [M] [C] a toujours pu recevoir les informations qu'il était en droit d'attendre dans le cadre de la liquidation de la Société Civile des Terres Froides, étant relevé que M. [M] [C] a refusé d'assister à l'assemblée générale du 12 mai 2021 qui avait comme objet l'examen et l'approbation des comptes de liquidation et de clôture,
- la Selarl AJ Partenaires rendra compte de son mandat pour les opérations postérieures au jugement et procédera aux dernières répartitions des fonds disponibles entre les associés, étant précisé que l'appel formé par M. [M] [C] paralyse la clôture définitive du dossier,
- il n'existe pas d'autre compte ouvert au titre de la liquidation ordonnée le 30 janvier 2012, le sous compte annexe regroupant toutes les sommes détenues par toutes les affaires non judiciaires traitées par la Selarl AJ Partenaires,
- elle n'a pas à produire les comptes bancaires de la SSP, la procédure concernant la SCTP,
- il n'existe pas de compte séquestre,
- elle n'a jamais reçu de compte rendu de gestion de la CDC.
Vu les conclusions d'incident remises le 29 janvier 2024 par les consorts [W] qui demandent au conseiller de la mise en état de:
- prendre acte de ce qu'ils s'en remettent à la sagesse du conseiller de la mise en état s'agissant de l'opportunité d'ordonner la communication des pièces sollicitée par M. [M] [C],
- condamner M. [M] [C] à régler la somme de 5.000 euros à chacun des enfants [W] et à [S] [W] leur père sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [C] aux dépens de l'instance,
Ils font remarquer que:
- M. [M] [C] demande la communication de pièces qui n'ont pas la moindre incidence sur l'issue du litige ou qui pour certaines ont déjà été transmises ou qui ne peuvent être produites en raison de son opposition,
- ils ont reçu leur quote-part de l'actif net de liquidation dès le jugement rendu,
- les imprimés 20161 et 2561 établis au nom de M. [M] [C] et de l'indivision [D] [C] lui ont déjà été adressés par courrier officiel du 17 mai 2023,
- l'unique pièce dont la production pourrait être pertinente serait l'extrait de compte ouvert à la CDC depuis la date de son ouverture.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, une partie peut demander au juge la production des éléments de preuve détenus par l'autre partie.
Les éléments sollicités doivent être utiles à la résolution du litige.
1/ Sur la demande de production des ordres de paiement et avis d'opéré de l'actif net de la Société Civile des Terres Froides opérés par la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités à chacun des associés
La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, a produit la fiche de compte de la Société Civile des Terres Froides faisant apparaître le montant des versements effectués au profit des consorts [W] lesquels ne contestent pas avoir reçu les sommes mentionnées. Aucune demande de pièces supplémentaires les concernant n'est donc justifiée.
Par ailleurs, aucune somme n'a pu être réglée à M. [M] [C] et aux membres de l'indivision [D] [C] faute pour M. [M] [C] d'avoir communiqué ses références bancaires et la répartition arrêtée entre les indivisaires de la succession de [D] [C]. M. [M] [C] ne peut donc solliciter les justificatifs des réglements de sommes auxquels il fait obstacle.
En tout état de cause, cette demande de pièces qui concerne l'exécution du jugement n'est pas utile à la résolution du litige.
2/ Sur la demande de communication de la copie des relevés de compte à la CDC de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, depuis l'ouverture jusqu'à ce jour
La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, a produit le relevé intégral de la fiche de compte de la Société Civile des Terres Froides du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2024 faisant apparaître l'ensemble des opérations effectuées pendant le mandat de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités.
La demande formée par M. [M] [C] n'est donc pas utile à la résolution du litige.
3/ Sur la demande de communication de la copie des relevés bancaires de l'ensemble des comptes ouverts dans le cadre de la liquidation de la Société Civile des Terres Froides, y compris les comptes bloqués,
M. [M] [C] n'établit pas l'existence de comptes bloqués. Il ne peut donc solliciter des relevés relativement à ces comptes.
Par ailleurs, dans la mesure où la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, a produit le relevé intégral de la fiche de compte et où M. [M] [C] avait la possibilité d'avoir la communication chaque année des livres et documents sociaux en application de l'article 1855 du code civil, faculté dont il n'établit pas qu'elle n'a pu être exercée, la communication de la copie des relevés bancaires n'apparaît pas utile à la résolution du litige.
4/ Sur la demande de communication de la télédéclaration n°2777-SD, de l'avis d'exécution du virement opérés pour le compte des associés au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire,des prélèvements sociaux, des frais et formalités et la copie de l'ordre de virement visé par la Caisse des dépôt pour le paiement du prélèvement non libératoire et des prélèvements sociaux pour un montant de 4.264.286 euros
La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, produit le formulaire n°2777-SD faisant apparaître un total à payer de 4.264.286 euros, un ordre de virement de ce montant en faveur du SIE [Localité 16], la fiche de compte faisant apparaître ce montant au titre des dépenses et un mail de l'administration fiscale du 15 septembre 2022 attestant de ce virement.
Il est aussi justifié d'un ordre de virement pour un montant de 375.090 euros en faveur du service de publicité foncière et d'enregistrement de [Localité 20] au titre des droits de partage. Il est enfin attesté du paiement de cette somme par la mention de l'enregistrement figurant sur la dernière page du jugement du 10 février 2022.
Au regard des pièces communiquées par la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, la demande de M. [M] [C] est devenu sans objet d'autant que les pièces sollicités concernent l'exécution du jugement et ne sont pas utiles à la résolution du litige.
5/ Sur la demande de communication de la copie des IFU ou formulaire 2561 adressés à l'administration fiscale pour les associés [Z] [W] et [O] [W]
Les déclarations communiquées par la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, sont celles de [V] [W] et [S] [W]. Comme le relève M. [M] [C], celles de [Z] [W] et [O] [W] ne sont pas produites aux débats.
Toutefois, comme l'indiquent justement les consorts [W], ces pièces qui portent sur l'exécution du jugement ne sont pas utiles à la résolution du litige pendant devant la cour d'appel.
M. [M] [C] sera donc débouté de cette demande.
6/ Sur la demande de communication du montant et du détail des honoraires perçus par les différents intervenants depuis l'ouverture de la liquidation de la Société Civile des Terres Froides
La Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, a produit la liste et le détail des honoraires réglés aux intervenants du 31 janvier 2021 au 28 mars 2023.
Ces honoraires ressortent aussi de la fiche de compte établie du 11 octobre 2012 au 3 janvier 2024.
En conséquence, cette demande est sans objet.
7/ Sur la demande de communication de la copie des relevés bancaires de l'ensemble des comptes ouverts dans le cadre de la liquidation de la SSP, y compris les comptes bloqués, des grands livres comptables de la SSP depuis l'ouverture de la liquidation de la SSP jusqu'à aujourd'hui et du montant des intérêts perçus par la SSP au titre de la consignation du prix de cession des titres [C] Industries
Ces demandes ne sont pas utiles à la solution du litige dès lors qu'elles concernent une société qui n'est pas dans la cause et dont la liquidation a été clôturée par une assemblée générale du 20 novembre 2019 avec une radiation en date du 20 décembre 2019.
M. [M] [C] sera donc débouté de ces demandes.
8/ Sur la demande de communication de la copie du relevé de compte ouvert à la CDC par la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités en application de la convention de séquestre du 20 novembre 2019 depuis son ouverture jusqu'à ce jour
M. [M] [C] ne justifie pas de l'existence d'un compte séquestre distinct du compte dont la fiche a été versée aux débats et qui fait apparaître une somme au titre de la convention de séquestre (prix de cession des actions).
Il sera donc débouté de cette demande.
9/ Sur la demande de communication des demandes écrites adressés par les actionnaires majoritaires pour obtenir la libération des fonds conformément à l'article 4-2 de la convention de séquestre du 20 novembre 2019
Il n'est pas justifié en quoi une telle demande de communication serait utile à la solution du litige dès lors que les fonds ont été répartis et réglés.
10/ Sur la demande de communication des comptes rendus de gestion de la CDC
Il n'est pas démontré que la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités, soit en possession de comptes rendus de gestion de la CDC.
M. [M] [C] sera donc débouté de cette demande.
11/ Sur la demande de communication d'explications
L'article 142 du code de procédure civile permet d'obtenir la communication de pièces détenues par une partie utiles à la procédure et non pas d'imposer la communication d'explications. M. [M] [C] sera donc débouté de ces demandes.
12/ Sur la demande de communication des grands livres comptables de la Société Civile des Terres Froides depuis l'ouverture de la liquidation de la Société Civile des Terres Froides jusqu'à ce jour
La mise en oeuvre de l'article 142 du code de procédure civile suppose que le demandeur n'ait pu par lui-même accéder aux pièces sollicitées.
Or, comme relevé précédemment, en application de l'article 1855 du code civil, M. [M] [C] a pu avoir la communication chaque année des livres et documents sociaux de la Société Civile des Terres Froides, précision faite qu'il n'est pas justifié d'un obstacle à cette communication.
En conséquence, M. [M] [C] sera débouté de sa demande.
13/ Sur les autres demandes
La fiche de compte de la Société Civile des Terres Froides (pièce 62) fait apparaître le solde disponible et les intérêts versés.Toute demande de pièce à ce titre est donc dénuée d'intérêt.
M. [M] [C] peut obtenir les taux d'intérêts trimestriels pratiqués par la CDC sans qu'il soit nécessaire que la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités les lui communique.
Enfin, il n'est pas fondé à solliciter le relevé du sous-compte annexe qui concerne des affaires autres que celle objet du litige.
14/ Sur la demande de la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités en dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute dont la preuve n'est pas, au cas particulier, rapportée.
15/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Certaines des pièces demandées ayant été communiquées au cours de l'instance d'incident, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déboutons M. [M] [C] de sa demande de communication de pièces.
Déboutons la Selarl AJ Partenaires, ès-qualités de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Déboutons les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente