Cour d'appel, 10 octobre 2023. 23/00106
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00106
Date de décision :
10 octobre 2023
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ORDONNANCE N°
du 10 OCTOBRE 2023
R.G : N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCM
S.A.R.L. LECOURAZZI
C/
S.A.R.L. PRIMO
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LECOURAZZI
Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domiciliée ès qualités en siège social
Lieu dit [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Anne-Cécile NAUDIN de la SOCIETE CIVILE CABINET NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitués par Me Hugo BONACA de la SOCIETE CIVILE CABINET NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRIMO
Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée ès qualités en siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 29 mai 2019, la SARL Primo a donné à bail commercial à la SARL Lecourazzi divers locaux se situant dans un ensemble immobilier lieu-dit [Localité 4] sur la commune de [Localité 2].
Estimant qu'il existait une dette locative importante, la SARL Primo a, par LRAR en date du 05 juin 2021, interrogé la SAL Lecourazzi sur une éventuelle résiliation anticipée du bail. En date du 15 mars 2021, la SARL Primo a adressé une mise en demeure à la SARL Lecourazzi pour une somme totale de 259 855, 11 euros.
Par acte du 29 mars 2021, un commandement de payer a été délivré à la SARL Lecourazzi qui informait, le 22 avril 2021, par la voie de son conseil, que les locaux avaient été libérés dès le 15 mars 2021 et qu'elle se tenait à la disposition du bailleur pour la restitution des clés et la mise en place d'un échéancier aux fins de permettre un apurement des loyers.
Considérant qu'aucun accord sur les conditions d'une libération anticipée et un éventuel échéancier de paiement n'avait été ni proposé, ni trouvé, la SARL Primo a, par acte en date du 19 août 2021, assigné la SARL Lecourazzi devant le tribunal de commerce d'Ajaccio aux fins de voir condamner la SARL Lecourazzi, notamment, au paiement de loyers qu'elle estimait dus ainsi qu'à la somme de 133 804 euros au titre de la remise en été du local.
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
« - dit être matériellement compétent pour connaître du litige ;
- condamné la SARL LECOURAZZI à payer à la SARL PRIMO la somme de 343 456, 96 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers tels qu'arrêtés à la date du 31 mai 2021 ;
- condamné la SARL LECOURAZZI à payer à la SARL PRIMO la somme de 133 804 euros TTC au titre de la remise en état du local ;
- condamné la SARL LECOURAZZI à payer à la SARL PRIMO la somme de 369 194, 85 euros TTC au titre de l'application, pondérée, de l'article 4 des conditions générales du bail ;
- condamné la SARL LECOURAZZI à payer à la SARL PRIMO la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL LECOURAZZI aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 60,22 euros ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire »
Par déclarations en date des 05 et 12 mai 2023, la SARL Lecourazzi a interjeté appel du jugement.
Par assignation en référé, délivrée le 03 août 2023 à la SARL Primo, la SARL Lecourazzi a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la SARL Lecourazzi demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
- ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Ajaccio ;
- CONDAMNER la SARL PRIMO à payer à la SARL LECOURAZZI la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 duc pc
- CONDAMNER la SARL PRIMO aux dépens ».
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, elle expose que :
- la fixation de la rupture contractuelle au 1er juin 2021 ne peut être retenue. Selon elle, le bailleur a fait preuve de mauvaise foi en effectuant un revirement de position alors qu'une résiliation amiable était en cours. Elle considère que le bailleur a agi ainsi afin de laisser s'aggraver la dette de loyers et de charges du locataire. Elle souligne que la SARL Primo avait parfaitement connaissance du départ de la SARL Lecourazzi le 15 mars 2021 puisqu'elle l'a explicitement mentionné dans son acte introductif d'instance ;
- la somme due au titre de l'arriéré de loyer est erronée. Elle explique que le montant n'est pas justifié (les documents produits ne distinguent pas entre les loyers et les charges), que la date de rupture contractuelle à retenir est le 15 mars 2021 et non le 1er juin 2021, qu'il faut tenir compte de la crise sanitaire qui permettait d'obtenir une réduction de loyer qui ne saurait être inférieure à 50 %, et que les sommes dues au titre des charges et redevances liées au fond de marketing pose difficulté, tant au regard de leur nature, qu'en raison de la crise sanitaire ;
- le tribunal de commerce n'a pas répondu aux moyens développés par la SARL Lecourazzi concernant les frais de remise en état des lieux. D'abord, elle soutient qu'il n'y a eu aucun état des lieux d'entrée et de sortie justifiant que des travaux soient imputables à la société locataire. Ensuite, elle met en doute le sérieux des devis produits, dès lors que le gérant de la SARL Primo a été gérant de la SARL SAE.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que :
- sans attendre le sort de la procédure d'appel, la SARL Primo a bloqué les comptes courants de la SARL Lecourazzi et l'a assigné en liquidation judiciaire. Cette man'uvre n'a, selon elle, que pour finalité de faire disparaître la société et récupérer le fonds de commerce ;
- si le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire cela priverait d'intérêt la procédure d'appel.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la SARL Primo demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les pièces versées au débat,
Vu la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 16 avril 2023,
Vu l'appel pendant interjeté par la SARL LECOURAZZI,
Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 90 et 954 du code de procédure civile,
Vu les présentes écritures,
Rejeter purement et simplement la requête en suspension de l'exécution provisoire assortie de plein droit à la décision injustement appelée, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies ;
A titre subsidiaire, et si mieux n'aime : cantonner le montant des condamnations exécutoires au montant des loyers impayés et reconnus comme tel au 1er juin 2021, soit à la somme de 343 466, 98 euros TTC ;
En toute hypothèse, condamner la requérante aux entiers dépens de la présente procédure, outre à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Sur l'absence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, elle déclare que :
- le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce est irrecevable dès lors qu'il a été mentionné au dispositif des écritures mais pas développé dans les moyens. En tout état de cause, la cour aurait compétence pour évoquer l'affaire et la question de litiges portant sur les baux commerciaux relèvent d'une compétence partagée entre le Président du tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. Ici, elle considère que la demande initiale porte sur un paiement des loyers dus, justifiant la compétence du tribunal de commerce ;
- la chronologie des échanges démontre l'existence d'une résiliation unilatérale du contrat par la société Lecourazzi et une restitution des clés seulement le 1er juin 2015 et non le 15 mars 2021 ;
- les montants réclamés sont justifiés :
- la déduction des loyers et charges pour la période allant du 15 mars 2021 au 31 mai 2021 est inopérante, la résiliation unilatérale devant être fixée au 1er juin 2021 ;
- le dépôt de garantie a déjà été déduit :
- les sommes réclamées n'ont fait l'objet d'aucune contestation jusqu'à la présente procédure. Un arrêt du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 24 novembre 2022, devenu définitif et concernant la location d'un autre local, n'a pas fait droit aux demandes identiques de la société Lecourazzi concernant la déduction de certaines charges, dont celles liées au fond de marketing ;
- aucune nullité de la clause relative au fond de marketing n'est encourue. Selon elle, le recours à cette clause est traditionnel et la période covid est sans incidence dès lors que le coût des actions promotionnelles est négocié année par année et que le bailleur en a eu la charge ;
- l'évocation de l'article 1772 du code civil pour justifier une déduction du loyer durant les périodes de fermeture a été refusé par la Cour de cassation et de nombreuses juridictions du fonds ;
- la somme due au titre de la remise en état des lieux est justifiée par le constat d'huissier qui a relevé les travaux réalisés.
Sur l'absence de conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, elle énonce que :
- aucune observation sur l'exécution provisoire n'a été formulée en première instance ;
- la simple assignation en liquidation judiciaire, postérieurement à la décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, est sans incidence dès lors que le litige n'est pas encore tranché par le tribunal de commerce ;
- la procédure d'appel ne devient pas sans objet puisqu'elle va permettre de fixer l'étendue du passif ;
- l'assignation en redressement judiciaire est causée tant par l'impossibilité d'exécution de la décision présentement querellé que par l'impossibilité d'exécution de la décision du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- la présente juridiction a déjà décidé que la seule ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne suffisait pas à caractériser l'impossibilité pour la société placée en procédure collective de rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation du jugement ;
- éventuellement, si la juridiction estimait disproportionné le montant des condamnations, elle pourrait décider de cantonner le quantum de l'exécution provisoire dans la proportion qu'elle estimerait légitime.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience.
MOTIVATION
1Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ».
Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.
Il n'est pas contesté qu'en première instance, la SARL Lecourazzi n'a effectué aucune observation sur l'exécution provisoire. Il en résulte qu'il faudra démontrer, en sus de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance, des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
* Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de l'ordonnance
Il convient de rappeler que le Premier Président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets.
Toutefois, la lecture du jugement établit que celui-ci est insuffisamment motivé, ce qui caractérise l'existence de moyens sérieux de réformation.
En effet, la lecture du jugement montre notamment que :
- le tribunal de commerce retient une résiliation unilatérale du contrat de bail en date 1er juin 2021 au motif que cela correspond à « la date à laquelle la société PRIMO a pu de nouveau louer le local » sans pour autant justifier :
- du refus de fixer la résiliation au 15 mars 2021 tel que proposé par la SARL Lecourazzi ;
- du caractère véritablement unilatéral de la résiliation eu égard la teneur des échanges entre les parties. En effet, il ressort des différents courriers que dès le 05 janvier 2021, la société Primo envisage une résiliation amiable du bail. Si dans un courrier du 15 mars 2021, elle sollicite le paiement d'arriérés de loyers, le courrier en date du 26 mars 2021 de la SARL Lecourazzi ' qui, contrairement aux allégations de la société Primo, est bien antérieur au commandement de payer du 29 mars 2021 ' montre que des rencontres ont eu lieu aux fins de déterminer les conditions de la résiliation amiable (rencontre en date du 22 et 29 janvier 2021 et du 2 février 2021) et dont elle fait état dans ledit courrier ;
- le tribunal de commerce retient la somme de 133 804 euros TTC au titre de la remise en état du local sans justifier de la somme (deux devis étant présentés) et sans expliquer en quoi les travaux de remise en état seraient imputables à la société Lecourazzi. En effet, le PV de constat en date du 1er juin 2021 ne permet pas de justifier de la réalisation de travaux, et encore moins par la société Lecourazzi, dès lors qu'aucun état comparatif n'est communiqué (état des lieux d'entrée, quid de la présence dans les locaux, au jour de l'entrée de la SARL Lecourazzi d'un escalier, d'un compteur électrique, de la présence de parpaing) ;
- le tribunal de commerce relève à propos de la déduction du dépôt de garantie non restitué par le bailleur que celui-ci l'a « retenu à raison du fait des manquements contractuels de sa contractantes » alors que la SARL Primo soutient dans ses écritures que « le dépôt de garantie a bien été déduit des sommes réclamées dans le cadre de la procédure ».
Dès lors que trois moyens sérieux de réformation sont relevés, il n'est pas nécessaire d'analyser le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale, les autres étant suffisants pour conduire à l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
* Sur les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance
Il résulte des pièces communiquées que par assignation en date du 31 juillet 2023, la société Primo a assigné, contrairement à ses déclarations, la société Lecourazzi, à titre principal en liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, en redressement judiciaire.
La société Primo ne saurait se prévaloir d'une décision de la présente juridiction, dont le contexte est nécessairement différent, pour considérer, de manière absolue, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ne caractérise pas des conséquences excessives.
En l'espèce, la lecture de l'ensemble des pièces communiquées et, particulièrement, le bilan comptable, lequel fait état d'un résultat net de 310 036 euros pour l'exercice 2020, établit que l'exécution de la décision ' à savoir le paiement de 848 516, 06 euros au titre des différentes condamnations ' entrainerait des conséquences manifestement excessives eu égard l'assignation en liquidation judiciaire délivrée postérieurement à la décision dont appel. En effet, cette exécution aurait nécessairement des conséquences sur la détermination d'un éventuel état de cessation de paiement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 17 avril 2023.
Sur les autres demandes
La société Primo succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la société Primo sera condamné à payer à la société Lecourazzi la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
- ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 17 avril 2023 ;
- CONDAMNONS la SARL Primo aux dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS la SARL Primo à payer à la SARL Lecourazzi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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