Texte intégral
N° RG 20/06352 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHS6
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 05 novembre 2020
RG : 18/03445
[P]
[O] [S]
C/
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société Anonyme Aviva ASSURANCES IARD
S.A. CAMCA ASSURANCES
S.A.R.L. [C] [T]
S.A.R.L. MAISONS ALAIN METRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTS :
1° M. [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
2° Mme [Z] [O] [S] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMÉES :
1° MMA IARD SA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LE MANS (72) sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la Société OLMEZ
2° MMA IARD SA Assurances Mutuelles, inscrite au RCS de LE MANS (72), sous le numéro de 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3] LE MANS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités d'assureur de la Société OLMEZ
Représentées par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
La S.A CAMCA ASSURANCE, S.A immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B58149 dont le siège social est [Adresse 7], ès-qualités d'assureur dommages ouvrages et assureur responsabilité civile et décennale de la société
MAISONS ALAIN METRAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
La société [C], SARL immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 452 578 107, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d'AIN
ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée Aviva ASSURANCES, SA au capital de 178 771 908 €, immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
La société MAISONS ALAIN METRAL, S.A.R.L. au capital de 182.938,82 €, inscrite au RCS d'ANNECY sous le n° 317 526 382, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 7 juin 2011, M. et Mme [P] ont confié à la société Les Maisons Alain Metral, la construction d'une maison d'habitation, sur la Commune de [Localité 8], pour un montant forfaitaire de 207 790 €.
La S.A.R.L. Les Maisons Alain Metral, était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle, auprès de la SA CAMCA également l'assureur dommage-ouvrage du bâtiment.
Le lot Terrassement VRD n'était pas inclus.
Un devis établi au titre du lot terrassement - par la S.A.R.L. [C] assurée auprès d' Aviva Assurances (devenue Abeille IARD & Santé) a été accepté par les époux [P] le 12 décembre 2011 pour un montant de 14.815,85 € TTC.
La société Olmez, sous-traitant de la société Maisons Alain Metral en charge du lot maçonnerie était assurée auprès de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles.
Le bureau d'études géologiques Geo-Arve a été saisi d une étude technique d'avant-projet réalisée le 10 avril 2012.
Lors d'un épisode pluvieux en cours de chantier, une inondation a eu lieu dans le sous-sol de la villa.
La réception entre la société Les Maisons Alain Metral et M. Mme [P] est intervenue sans réserve, le 16 novembre 2012.
Une expertise amiable a été diligentée le 10 avril 2013 par le Cabinet Texa, mandaté par la compagnie Allianz IARD SA, en sa qualité d'assureur habitation.
L'expert amiable indiquait « A ce jour nous ne pouvons déterminer si seules les eaux de ruissellement qui ont emprunté les fourreaux sont à l'origine de l'inondation du sous-sol de l'habitation de l'assuré ».
Le 22 juillet 2013, M. et Mme [P] ont fait dresser un constat d'huissier.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2014, le
conseil de M. et Mme [P] a mis en demeure la société [C] de procéder aux travaux de reprise.
Selon M.[W] [R], expert près la Cour d'appel de Chambéry missionné à l'initiative du constructeur « Compte tenu de la différence d'altitude entre l'arrivée des janolènes (partie basse) et le départ (partie haute) sur la voie d'accès, tout porte à croire qu'un ou plusieurs tuyaux demeurent en pression ».
Afin de vérifier éventuellement ce phénomène, nous avons percé les janolènes et effectivement un jaillissement d'eau a eu lieu sur un janolène vert.
Le contrôle du regard téléphone situé en bordure de voie d'accès a également démontré que les janolènes verts étaient situés en fond de regard et que leur implantation permettait le captage d'eaux pluviales.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a fait droit à la demande d'expertise des époux [P] et a désigné M. [D] [B] comme expert.
La procédure a été étendue à l'encontre d'intervenants à l'acte de construction et de leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2017.
M. et Mme [P] ont ensuite fait assigner les sociétés [C] et Maisons Alain Metral, devant le Tribunal de grande instance statuant au fond, afin d'être intégralement indemnisés de leurs préjudices.
La société CAMCA a assigné ensuite les sociétés Aviva en qualité d'assureur de la société [C], la société Olmez et son assureur, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux fins d'être relevée et garantie.
Les appels en garantie ont été joints à la procédure principale.
Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Mis hors de cause la société Aviva Assurances désignée comme assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Les Maisons Alain Métral ;
Déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [P] à l'encontre de la société Camca Assurances, ès qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes en paiement ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté les demandes formées au titre des frais de procédure ;
Condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens comprenant à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis la SCP Reffay et associés et Maître Sophie Prugnaud-Servelle, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En substance, le premier juge a retenu que :
M. et Mme [P] ne justifiaient pas d'une déclaration de sinistre régularisée entre les mains de la société CAMCA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, de sorte que l'action engagée contre cette dernière était irrecevable ;
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception sans réserve le 16 décembre 2012, alors que lors d'un épisode pluvieux survenu en cours de chantier, donc par définition avant la réception, une inondation avait eu lieu dans le sous-sol de la villa provoquant d'importants dommages.
Au regard de l'absence de réserves à la réception et du caractère apparent des désordres dénoncés, M. et Mme [P] étaient par suite infondés à en solliciter l'indemnisation sur le fondement de la garantie décennale, et ce peu importe l'origine précise des désordres ;
M. et Mme [P] admettent à juste titre que les désordres entraînent une impropriété à la destination de l'ouvrage ce qui exclut des lors l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. et Mme [P] ont interjeté appel par déclaration enregistrée les 16 et 17 novembre 2020.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 décembre 2020.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 septembre 2022, M. [J] [P] et Mme [Z] [O] [S] épouse [P] demandent à la cour d'appel :
Vu les articles 1134 et 1147 ancien du Code civil,
Vu l'article 1792 du Code civil,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
Juger que les désordres comme l'ouvrage même à l'origine du sinistre n'étaient pas connus des maîtres de l'ouvrage à la réception.
Juger que la responsabilité décennale des sociétés [C] et Maisons Alain Metral est engagée vis-à-vis des époux [P].
Subsidiairement,
Juger que la responsabilité contractuelle des sociétés [C] et Maisons Alain Metral est engagée vis-à-vis des époux [P].
Juger encore la responsabilité des sociétés [C] et Maisons Alain Metral engagée vis-à-vis des époux [P] qui n'ont pas été mis en situation de mesurer l'ampleur des désordres au moment des opérations de réception.
Juger que la société Maisons Alain Metral et la société [C] qui supportent une obligation de conseils vis-à-vis du maître de l'ouvrage, ne démontrent pas avoir rempli leurs obligations de conseils.
Juger en toute hypothèse que les fautes respectives des sociétés [C] et Maisons Alain Metral ont concouru aux dommages subis par les maîtres de l'ouvrage.
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés [C] et Maisons Alain Metral et leurs assureurs, les sociétés CAMCA et Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à payer aux époux [P] la somme totale chiffrée par l'expert au titre des travaux de reprise, soit la somme de 22 940 € TTC.
Et subsidiairement sur les travaux de reprise,
Condamner la société [C] à payer aux époux [P] :
16 692 € TTC au titre des travaux de reprise des drains jusqu'au regard ;
1 000 € TTC au titre de la reprise de l'étanchéité des fourreaux ;
Condamner in solidum les sociétés Maisons Alain Metral et ses assureurs les sociétés CAMCA et Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer aux époux [P] la somme de 2 624 € TTC pour la fourniture du drain de 160,
Condamner in solidum les sociétés Maisons Alain Metral, [C], CAMCA et Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer aux époux [P] la somme de 6 503,36 € TTC au titre des préjudices matériels selon factures produites et visées par l'expert,
Condamner in solidum les sociétés Maisons Alain Metral, [C], CAMCA et Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer aux époux [P] la somme de 1 392 € TTC au titre du remboursement des travaux de recherche retenus par l'expert,
Condamner in solidum les sociétés Maisons Alain Metral, [C], CAMCA et Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer aux époux [P] la somme de 12 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Condamner in solidum les sociétés Maisons Alain Metral, [C], CAMCA et Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [P] la somme de 5 000 €, et à Mme [P] la somme de 5 000 €, en indemnisation de leur préjudice moral,
Juger que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement les sociétés Maisons Alain Metral, [C], CAMCA et Aviva à payer aux époux [P] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, ces derniers comprenant notamment les frais d'expertise d'un montant de 13 245,84 € TTC, au profit de la SELARL Laffly & Associes ' Lexavoue Lyon, avocat sur son affirmation de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 mai 2022, la S.A.R.L. Maisons Alain Metral demande à la cour d'appel :
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Dire et Juger mal fondé l'appel interjeté par les époux [P] du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse le 5.11.2020,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la demande d'indemnité de la Société Maisons Alain Metral au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
A titre principal,
Constater que les désordres dénoncés par les époux [P] étaient apparents lors de la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
Dire et Juger que ladite réception exonère la Société Maisons Alain Metral de toute éventuelle responsabilité pour les désordres apparents qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve à la réception ;
Débouter les époux [P] de leurs entières demandes dirigées à tort contre la Société Maisons Alain Metral.
Subsidiairement
Débouter les époux [P] de leur demande de condamnation in solidum de la Société Maisons Alain Metral, en raison du caractère dissociable des fautes imputables respectivement à la Société [C] et à la Société Maisons Alain Metral,
Dire et Juger que seul le coût des travaux relatifs à la fourniture d'un drain de 160 est susceptible d'être mis à la charge de la Société Maisons Alain Metral pour un montant de 2 624 € TTC,
Débouter les époux [P] de toute autre demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise,
Débouter les époux [P] de toutes autres demandes d'indemnisation relatives aux préjudices matériels consécutifs à l'inondation,
Débouter les époux [P] de toute demande d'indemnisation de prétendus préjudices de jouissance et moral,
Débouter les époux [P] de leur demande au titre des travaux de recherches de la Société Nabafa, lesquels sont compris dans les frais d'expertise judiciaire qui seront supportés par la ou les parties succombantes,
Dire et Juger que la Société [C] et la Société Olmez sont seules responsables du dommage constitué par l'humidité et la présence d'eau au droit du garage des époux [P],
Dire et Juger que les désordres dénoncés par les époux [P] sont de nature décennale,
Dire et Juger que la CAMCA doit garantir la Société Maisons Alain Metral,
Condamner solidairement la Société [C] et son assureur Abeille & Santé, anciennement dénommée Aviva, ainsi que les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ès-qualités d'assureurs de la Société Olmez, et encore la CAMCA, Assureur de la Société Maisons Alain Metral, à relever et garantir la Société Maisons Alain Metral de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,
Débouter la Société [C], la Société Abeille & Santé, anciennement dénommée Aviva et les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société Maisons Alain Metral,
Condamner les époux [P] ou qui mieux le devra au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, distraits au profit de la SAS Tudela Werquin et Associes, Avocats, sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA 29 avril 2022, la S.A.R.L. [T] [C] demande à la cour d'appel :
Vu les articles 1134 et suivants, anciens du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les artistes L231-1 et suivants du Code de la construction et de l'Habitation,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 et en conséquence débouter purement et simplement les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes les désordres étant apparents lors de la réception et ayant fait l'objet d'aucune réserve ;
Condamner les mêmes à verser Ia somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la société [C] [T], ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Dire et Juger que la société Maisons Alain Metral est seule responsable des désordres subis par les époux [P] et la Condamner à relever et garantir la société [C] [T] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Condamner la même à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile a la société [C] [T], ainsi que les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la responsabilité de ta société [C] [T] devait être engagée, Juger que les désordres dénoncés par les époux [P] sont de nature décennale et Condamner la compagnie Aviva Assurances SA à relever et garantir la société [C] [T] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
Condamner la société Maisons Alain Metral à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la société [C] [T], ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions régularisées le 7 avril 2022, la SA CAMCA Assurances ès-qualités d'assureur dommages ouvrages et assureur responsabilité civile et décennale de la société Maisons Alain Metral, demande à la cour d'appel :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article L 242-1 du Code des Assurances ;
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil ;
Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances ;
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5
novembre 2020, notamment, en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable l'action engagée par M. et Mme [P] à l'encontre de la société CAMCA Assurance, ès-qualités d'assureur dommages ouvrage,
Débouté M. et Mme [P] de toutes leurs demandes en paiement.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
Prononcer l'irrecevabilité du recours présenté par les consorts [P] à l'endroit de la CAMCA Assurance, ès qualités d'assureur dommages ouvrage.
Rejeter les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [P], celles-ci n'étant pas fondées.
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Juger que les garanties souscrites auprès de la CAMCA Assurance par la société Maisons Alain Metral :
Ne sont pas mobilisables en ce qui concerne le volet responsabilité civile décennale, compte tenu de la date de survenance des désordres ainsi que de l'absence de caractère décennal de ceux-ci,
Prévoient l'exclusion du coût de la prestation de l'assuré ainsi que les frais de réfection totale ou partielle, d'adaptation, d'amélioration, de réparation, de remplacement ou ceux destinés à obtenir les résultats requis, ainsi que l'exclusion des dommages matériels et immatériels non consécutifs à un dommage garanti, en ce qui concerne le volet responsabilité civile professionnelle.
Rejeter en conséquence les demandes présentées par les consorts [P] à l'endroit de la CAMCA Assurance, ès-qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Maisons Alain Metral.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait comme applicable la garantie de la CAMCA,
Rejeter la demande de condamnation in solidum sollicitée par les époux [P] à
l'endroit de la société Maisons Alain Metral, de ses assureurs, et de la société
[C], en raison du caractère dissociables des fautes imputables respectivement à la société [C] et à la société Maisons Alain Metral.
Dire et Juger que seuls les travaux relatifs à la fourniture d'un drain de 160 sont susceptibles d'être mis à la charge de la société Maisons Alain Metral, pour un montant de 2.624 € TTC.
Rejeter la demande d'indemnisation relative aux préjudices matériels induits par les désordres, présentée par les époux [P], celle-ci n'étant ni fondée, ni justifiée,
Rejeter la demande d'indemnisation relative aux préjudices immatériels (jouissance et moral) induits par les désordres, présentée par les époux [P], celle-ci n'étant nullement justifiée.
Juger que les frais avancés par les époux [P] au titre des travaux de recherche de la société Nabafa seront inclus dans les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront supportés par toute partie succombante.
Juger recevable et bien fondé l'appel en garantie dirigé par la CAMCA Assurance à l'endroit de la société [C], de son assureur, Abeille IARD & Santé, anciennement Aviva Assurances, et des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Olmez.
Condamner la société [C], son assureur, Abeille IARD & Santé, dénommée anciennement Aviva Assurances, ainsi que les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Olmez, à relever et garantir la CAMCA Assurance, de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
Rejeter tout recours en garantie qui serait présenté à l'endroit de la CAMCA Assurance, en sa qualité d'assureur de la société Maisons Alain Metral, et notamment ceux d'Abeille IARD & Santé, des MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles, et de la société Maisons Alain Metral.
Faire application de la franchise opposable à la société Maisons Alain Metral en matière d'Assurance obligatoire par la CAMCA Assurance, d'un montant de 2.300 €.
Faire application de la franchise opposable aux tiers en matière d'Assurance non obligatoire par la CAMCA Assurances, d'un montant de 2.300 €.
Rejeter la demande présentée par les époux [P] au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejeter toute demande présentée à l'encontre de la CAMCA Assurance, au visa de
l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner toute partie succombante à régler à la CAMCA Assurance la somme de 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. et Mme [P], aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 avril 2022, MMA IARD SA et MMA IARD SA Assurances Mutuelles demandent à la cour d'appel :
A titre principal,
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
Débouter la CAMCA Assurance de l'ensemble de ses prétentions comme étant injustifiées et infondées, les désordres n'étant pas imputables à la société Olmez.
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, leurs garanties n'étant pas mobilisables.
Mettre hors de cause purement et simplement les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Subsidiairement, pour l'hypothèse où la responsabilité de la société Olmez serait retenue,
Vu les articles 334 et 336 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1240 nouveau du Code civil,
Juger que les désordres allégués par M. et Mme [P] ne relèvent pas de la garantie décennale.
Juger que les désordres allégués par M. et Mme [P] étaient apparents à réception mais non réservés de sorte qu'ils ont été acceptés.
Rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, leurs garanties n'étant applicables.
Condamner in solidum la compagnie Abeille & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, la S.A.R.L. [C], la compagnie CAMCA Assurance, et la société Maisons Alain Metral à relever et garantir indemnes les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens, susceptibles d'être prononcées à leur encontre du chef des réclamations présentées par les époux [P].
Autoriser les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à opposer leur franchise contractuelle en cas de condamnation, toutes condamnations s'entendant dans les limites de la police souscrite.
En toutes hypothèses,
Condamner la CAMCA à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Reffay et Associés, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juin 2022, la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommé Aviva Assurances demande à la cour d'appel :
Vu les articles 1134 et 1147 dans leur ancienne rédaction applicable au litige et 1792
du Code Civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en Bresse en date du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
mis purement et simplement hors de cause la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SASA, recherchée en qualité d'assureur de la société Les Maisons Alain Metral, la compagnie Abeille IARD & Santé n'étant pas l'assureur responsabilité civile décennale et civile professionnelle de la société Les Maisons Alain Metral pour l'opération de construction de M. et Mme [P], le constructeur de Maisons individuelles étant assuré à la date d'ouverture de chantier auprès de la société CAMCA Assurance,
déclaré non-fondées les demandes présentées par M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S], le désordre dont M. et Mme [P] sollicitent réparation dans le cadre du présent débat, étant survenu en cours de chantier et n'ayant pas fait l'objet de réserve à la date de la réception, désordre que ce dernier a été purgé par les opérations de réception, les demandeurs étant mal fondés dans leur demande d'indemnisation,
débouté M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S] de l'ensemble de leurs demandes notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA.
A titre subsidiaire et y ajoutant :
Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum présentées par M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S] ;
Rejeter l'ensemble des demandes présentées à l'encontre de la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, comme ne relevant pas des garanties souscrites par la S.A.R.L. [C], le désordre survenu en cours de chantier constituant un phénomène ponctuel qui ne s'est pas réitéré, ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, et dont l'imputabilité à la S.A.R.L. [C] n'est pas démontrée, la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite excluant la prise en charge du coût des travaux de reprise des dommages causés aux ouvrages réalisés par l'assuré, et ne garantissant pas la responsabilité civile contractuelle de l'entreprise,
Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA,
Dans l'hypothèse fort improbable où une éventuelle condamnation serait mise à la charge de la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA,
Condamner in solidum la société Les Maisons Alain Metral et son assureur la compagnie CAMCA Assurances, à relever et garantir la compagnie Abeille IARD & Santé de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
Rejeter comme étant injustifiée et infondée tant dans son principe que dans son quantum toute demande présentée par M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S], au titre des préjudices matériels consécutifs,
Rejeter comme étant injustifiée et infondée toute demande présentée par M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S], au titre des préjudices immatériels, préjudice de jouissance et préjudice moral, lesquels sont injustifiés et infondés tant dans leur principe que dans leur quantum, le préjudice moral ne constituant au surplus pas un préjudice immatériel au sens du contrat d'Assurance,
Rejeter toute demande au titre des frais avancés par M. et Mme [P] dans le cadre de la mesure expertale de M. [B], lesquels seront pris en charge dans le cadre des dépens,
Juger que toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, en sa seule qualité d'assureur de la S.A.R.L. [C], s'entendra dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de sa franchise contractuelle.
En tout état de cause,
Débouter M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S] de l'ensemble de leurs demandes, notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Abeille IARD & Santé,
Condamner in solidum M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S], ou qui mieux le devra, à payer à la compagnie Abeille IARD & Santé une indemnité de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum M. [J] [P] et Mme [Z] [P] née [O] [S], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Gaël Sourbe, Avocat sur son affirmation de droit.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "Constater" ou "Dire et Juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, si la CAMCA demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées à son encontre ès-qualités d'assureur dommages ouvrage, la cour n'est saisie d'aucune demande à son encontre. La demande de confirmation d'une disposition non contestée est sans objet.
Sur les demandes de M et Mme [P] à hauteur d'appel :
Selon l'article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Il est constant que la responsabilité décennale s'applique si les dommages se sont révélés postérieurement à la réception dans leur ampleur et dans leurs conséquences.
L'article 1134 du Code civil en vigueur au jour de la conclusion des contrats entre les époux [P] et les sociétés Maisons Alain Metral et [C] dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi Autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L'article 1147 du Code civil en vigueur à cette même date dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
En son rapport d'expertise, M. [B] a indiqué :
« La construction de M. [P] se situe en bas de terrain en faible pente du N/0 vers le S/E dans des terrains argileux sableux. Dans son rapport, la société Geoarve a bien mentionné .. des « niveaux d'eau suspectés à très faibles profondeurs avec la présence d'anciens drains » Ceci explique les différents niveaux d'eau trouvés lors des sondages de Geoarve et les nôtres.
Il en résulte que, dans certains cas, l'eau peut se trouver plusieurs dizaines de cm plus haut que le sous-sol. Comme préconisé par Geoarve, la solution afin d'éviter des inondations consiste à réaliser de solides drainages, tant périphériques que sous radier. Or, pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, cela n'a pas été le cas.
Ces désordres sont sans doute aggravés par des arrivées d'eau en provenance des fourreaux mais il est impossible de déterminer la proportion de chacune de ces origines dont les entreprises [C] et Metral se trouvent responsables. »
M. et Mme [P] invoquent à titre principal subir des désordres relevant de la garantie décennale, le dommage s'étant révélé postérieurement à la réception, les causes du sinistre n'ayant été connues que par les investigations menées par l'expert judiciaire.
Pour autant, ils indiquent également en leurs conclusions que lors d'un épisode pluvieux durant le chantier, une inondation a eu lieu dans le sous-sol entraînant d'importants dommages et que saisie, leur assurance habitation avait diligenté une expertise bien après la réception.
Par ailleurs, en la partie de son rapport rappelant l'historique, l'expert a noté : ' lors de la réception M. [P] a fait remarquer oralement aux entreprises la présence de quelques centimètres d'eau dans le garage et une humidité très importante dans les murs en appel au coté N/E et S/E de ce même garage.
' Les inondations continuant dans les mois suivants et aucune entreprise n'intervenant, il avait régularisé le 27 décembre 2012 une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances qui concluait après rapport d'expertise par la possibilité d'infiltrations par les fourreaux EDF et FT non obturés et qui le seront ensuite par l'entreprise [C]. Ces travaux ayant été réalisés, M. [P] constatait une présence un peu moins importante d'eau dans le garage mais toujours une humidité sur les murs périphériques détruisant les plaques ou d'une pièce créée par lui-même dans ce sous-sol.'
Les appelants soutiennent que si la présence d'un peu d'eau et d'humidité avait été constatée rien ne permettait de conclure à un désordre identifié ou un lien causal avec l'un quelconque des ouvrages réalisés par les entreprises présentes sur le chantier et qu'au jour de la réception ils ne pouvaient pas incriminer un ouvrage particulier.
Or peu importe l'absence d'identification de la partie de l'ouvrage à l'origine des inondations puisque l'ouvrage supportant celle-ci était la construction réalisée au profit des époux [P].
En présence d'un sous-sol contenant de l'eau au sol et une humidité très importante sur les murs, des réserves devaient être faite à la réception.
Les appelants soutiennent également que lors des opérations de réception, la construction ne présentait plus aucun signe d'infiltration, ce qui contredit leurs déclarations à l'expert.
L'étendue du sinistre était manifestement connue au jour de la réception.
La cour retient que les dommages étaient apparents au jour de la réception.
La réception étant intervenue sans réserves le 16 décembre 2012, la cour confirme la décision attaquée ayant retenu que M. et Mme [P] ne pouvaient réclamer une indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.
Subsidiairement, M. et Mme [P] invoquent la responsabilité contractuelle des sociétés Maisons Alain Metral et [C].
Le premier juge après avoir exclu l'application de la garantie décennale a considéré que parce que les désordres entraînaient une impropriété à destination, l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs était exclue.
Cependant, nonobstant l'absence de réserves en présence d'un dommage apparent, il n'a pas été établi en l'espèce que la présence d'infiltrations dans un garage, partie non habitable de la construction réalisée, entraînait une impropriété à destination de l'ouvrage ou une atteinte à sa solidité.
Pour autant, M.et Mme [P] ne peuvent utilement soutenir alors qu'une réception sans réserves est intervenue, que l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, comme exempt de vices et devant démontrer une cause étrangère pour s'exonérer de leurs responsabilités vis-à-vis des maîtres d'ouvrage.
M. et Mme [P] invoquent ensuite un manquement de la société Maisons Alain Métral à son obligation de conseil en ce qu'elle devait attirer leur attention sur les conséquences futures du dommage connu, notamment lors de la réception de l'ouvrage.
Les appelants ajoutent que la société Maisons Alain Métral devait également assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage lors de la réception de l'ouvrage de la société [C] qu'elle avait conseillé et attirer l'attention du maître d'ouvrage sur d'éventuels désordres affectant l'ouvrage apparent à réception.
La cour relève que même si la société [C] aurait été conseillée à M. et Mme [P] par le constructeur de la maison individuelle, aucune obligation d'assistance à la maitrise d'ouvrage lors de la réception n'est démontrée alors qu'aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société [C] n'a été produit ni même évoqué par les parties.
Quant à la réception entre M. Mme [P] et la société Alain Métral, le contrat de construction prévoyait en sa partie relative à la réception que le maître d'ouvrage pouvait lors de la réception se faire assister d'un professionnel et à défaut disposait d'un délai de 8 jours pour dénoncer les vices apparents qu'il n'aurait pas signalés lors de la réception.
Enfin, le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de conseil et le préjudice subi n'est pas démontré.
Par ailleurs, M et Mme [P] ne caractérisent pas la faute de la société [C].
La cour ne peut que confirmer la décision attaquée ayant rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [P] et dit sans objet les demandes en garantie.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [P] succombant, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et en équité sur le rejet des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum M. et Mme [P] aux dépens avec application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, Avocats, de la SCP Reffay et associés, Avocat, de Me Gaël Sourbe, Avocat.
La demande des appelants au titre des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce au profit d'autres parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne à hauteur d'appel in solidum M. et Mme [P] aux dépens avec application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Tudela Werquin et associés, Avocats, de la SCP Reffay et associés, Avocat, de Me Gaël Sourbe, Avocat.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT