Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2413248
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2413248
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 avril 2024 et renvoyée par ce tribunal par une ordonnance du 24 mai 2024, enregistrée le 27 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui concéder une pension militaire d'invalidité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté par un avocat, a été invité, par un courrier du 27 mai 2024, à régulariser sa requête en justifiant, dans le délai de deux mois, d'une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Ce courrier, qui lui a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, a été réexpédié au tribunal, qui l'a reçu le 12 juillet 2024, avec les mentions " avisée le 9 juin 2024 " et " non réclamé ". Dans ces conditions, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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