Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05757 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXMA
Du 29 AOUT 2024
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffière lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, commis d'office,
et de madame [I] [S], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Hedi RAHMOUNI, de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 29 mars 2023 notifiée par le préfet du Val-d'Oise à M. [J] [D] le même jour.
Vu l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juin 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée à l'intéressé le 27 juin 2024 à 15h00.
Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés de la détention de Versailles.
Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 août 2024 reçue et enregistrée le 26 août 2024 à 8h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2024 à 11h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [D] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 26 août 2024.
Le 28 août 2024 à 11h38, M. [J] [D], a relevé appel de cette ordonnance prononcée, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 27 août 2024 à 11h49 qui lui a été notifiée le même jour à 11h49.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA
- L'absence de toute menace pour l'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] a soutenu que la dernière réponse du consulat datait du 22 août 2024 et que la préfecture n'apportait pas la preuve qu'un laissez-passer consulaire serait délivré à bref délai et s'en est rapporté sur les diligences du 26 août 2024. Le conseil de M. [D] a ajouté que ce dernier qui n'a pas été condamné ne présentait pas de menace pour l'ordre public.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la préfecture n'avait pas de pouvoir de contrainte sur l'autorité consulaire que les dernières diligences récentes effectuées dataient des 22 et 26 août 2024 et que les éléments du dossier accréditent l'existence d'une menace de trouble à l'ordre public.
M. [D] a déclaré qu'il était maltraité dans le centre, qu'il allait devenir fou, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait dans le centre de rétention et qu'il voulait sortir du centre.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
C'est par de justes motifs que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'à la lecture des nombreux échanges électroniques entre la préfecture et les autorités consulaires durant les mois de juillet et août 2024 et les nombreuses relances durant le mois d'août avec une dernière réponse des autorités consulaires le 22 août 2024, il était attesté des diligences constantes entreprises aux fins d'identification et de retour de l'intéressé par les autorités françaises.
De plus, il est établi que les dernières diligences récentes auprès du consulat ont été effectuées le 26 août 2024.
Le moyen est rejeté.
C'est encore à bon droit que le premier juge retient que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que M. [D] présente un risque de trouble l'ordre public celui-ci étant défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits notamment, d'exhibition sexuelle, vols, recels et stupéfiants.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à VERSAILLES le 29 août 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Odile CRIQ, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Odile CRIQ
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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