Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 16 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00030 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5QF
Code NAC : 78A
ENTRE
HOIST FINANCE AB, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 5] (SUEDE), représentée par son établissement en FRANCE sis [Adresse 2] à [Localité 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 12], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En vertu d’un acte de cession de créances en date du 09 février 2021 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier, constaté suivant procès-verbal de constat en date du 10 février 2021 de Maître [U] [X], Commissaire de justice à [Localité 11].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [N] [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 8].
Madame [V] [K] [R], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 8].
Pacsés ensemble suivant acte enregistré au Tribunal d’instance de MANTES-LA-JOLIE en date du 07 février 2013.
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 16 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière du 23 novembre 2023, publié le 10 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] 2, volume 2024 S n°06, aux termes duquel la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [R], situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 9]” à [Localité 8], pour une contenance totale de 07a et 04ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation du 04 mars 2024, aux termes de laquelle la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [R] à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 06 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 28 juin 2024, aux termes desquelles la société HOIST FINANCE AB s’est desisté de ses demandes,
Vu l’audience du 16 octobre 2024 au cours de laquelle la société HOIST FINANCE AB a maintenu sa demande.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la société HOIST FINANCE AB déclare expressément se désister de ses demandes suite au règlement de sa créance, ainsi que des frais de poursuites par les parties saisies.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement et l’extinction de l’instance et de l’action de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [R] par l’effet de ce désistement.
Les dépens, comprenant les frais de saisie, d’ores et déjà réglés, seront laissés à la charge de Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance de la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [R] ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre de Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [R] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Monsieur [N] [Y] [G] et Madame [V] [R].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 16 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment