Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2005), que le 15 mai 1996, M. et Mme X... ont commandé la construction d'une maison à ossature bois à M. Y..., concessionnaire de la société Rhône Alpes construction bois (RACB) ; que le bon de commande a été signé par M. Z..., en qualité de mandataire de RACB ; que les lots montage de l'ossature bois, couverture et zinguerie ont été confiés à M. A..., assuré auprès de AXA assurances, et les autres lots à M. Y..., exploitant sous l'enseigne EGB, assuré auprès de AXA assurances IARD ; que le 2 mai 1997, les époux X... ont fait constater l'abandon du chantier ; que le 8 septembre 1997, M. Y... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que M. et Mme X... ont demandé la réparation de leur préjudice aux différents intervenants ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux X..., in solidum avec MM. A... et Y..., diverses sommes en réparation de leur préjudice matériel et moral et, in solidum avec M. A..., une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant constaté que l'acte signé par M. Z..., agent commercial de M. Y..., manifestait une volonté de fraude à la loi, que la convention qu'il renfermait recouvrait en réalité un contrat de construction de maison individuelle selon les termes de l'article L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et que le non-respect de ces dispositions légales avait contribué de manière directe au dommage subi par les époux X... en les privant notamment de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du même code, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une faute du mandataire suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de celui-ci à l'égard des tiers, a pu en déduire, abstraction faite de la référence erronée à l'article 1147 du code civil, que M. Z... était tenu de réparer le préjudice matériel et moral subi par M. et Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z... et pour moitié à celle de M. A... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... et M. Z..., in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros et condamne M. Z... à payer aux sociétés AXA assurances et AXA France IARD la somme de 670 euros ;
rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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