Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00072
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00072
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-[V]
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 10 Juillet 2025
DEMANDEURS
Mme [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [J] dont les représentant légaux sont Monsieur [B] [J] et Madame [K] [T].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 10 Juillet 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Mme Andréa HOARAU, greffier
Copie exécutoire à Maître DE GERY délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître ANTOINE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Monsieur [B] [J], Madame [K] [T] et [U] [J] représenté par ses représentants légaux ont fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] aux fins de les voir condamner à exécuter sous astreinte des travaux de réparation des fuites dans leur salle de bains. Les consorts [F] ont effectué les réparations et ont vendu leur bien.
Par conclusions du notifiées par voie électronique, les requérants se désistent de l’instance. Ils précisent que les réparations ont été effectuées le 26 février 2025, soit postérieurement à l’assignation. Ils sollicitent en conséquence la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Les époux [F] maintiennent leur demande de condamnation des requérants à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à Monsieur [B] [J], Madame [K] [T] et [U] [J] représenté par ses représentants légaux de leur désistement d’instance.
Il ressort des pièces versées que les réparations ont été effectuées le 26 février 2025, soit après la date de l’assignation. Il s’en déduit que l’assignation a été efficace et a permis de solutionner le litige.
Dès lors, il conviendra de condamner les défendeurs aux dépens.
Sur les frais irrépétibles, il ne paraît équitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il conviendra de leur allouer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DONNONS acte à Monsieur [B] [J], Madame [K] [T] et [U] [J] de leur désistement de la présente instance,
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] aux dépens, à la charge du [Adresse 4],
CONDAMNONS Monsieur [O] [F] et Madame [N] [C] épouse [F] à payer à Monsieur [B] [J], Madame [K] [T] et [U] [J] représenté par ses représentants légaux la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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