Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'office Public d'Aménagement Logement Espace "OPALE", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Dominique X...
Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Brigitte X...
Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de l'office Public d'Aménagement Logement Espace OPALE, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé par l'Office Public d'Aménagement Logement Espace contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 15 octobre 1997 ayant été rejeté par décision de ce jour, le moyen, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'office Public d'aménagement logement Espace OPALE aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille.
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