Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
PINTO DE SOUSA A...,
DEMONTIEUX BRITO D... José,
B...
C... Manoel,
contre les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1991, qui les a condamnés, pour trafic de stupéfiants, port d'armes prohibées et contrebande, le premier à 12 ans d'emprisonnement, les deux autres à 10 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, a prononcé contre eux l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ; Joignant les pourvois à raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits et le mémoire en défense ; I Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Pinto de Sousa et pris de la violation des articles 81, 802, 118 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des propres écritures de Pinto de Sousa devant la cour d'appel que l'intéressé, ayant pris acte, dans le procès-verbal d'interrogatoire du 1er juin 1989, de la nullité qui pouvait résulter du fait que son conseil n'avait pas été convoqué dans les délais légaux, avait renoncé à s'en prévaloir, d'autant plus que l'avocat désigné d'office était présent ; que cette renonciation expresse lui interdisait d'invoquer par la suite une violation des formes prescrites par l'article 118 du Code de procédure pénale et une atteinte aux droits de sa défense ; Attendu qu'en cet état, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II Sur le moyen unique de cassation proposé par Demontieux et Lourenço et pris de la violation des articles 81, 118, 593 alinéa 2 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité que Demontieux et Lourenço prétendaient tirer de l'irrégularité de la convocation du conseil de Pinto de Sousa à son interrogatoire du 1er juin 1989, dès lors que ceux-ci sont sans
qualité pour invoquer une éventuelle violation des formes ou inobservation des formalités substantielles qui porterait atteinte aux intérêts d'une autre partie ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; III Sur le premier moyen de cassation proposé par Pinto de Sousa et pris de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; d Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure tirée par Pinto de Sousa de ce que, pendant l'enquête de flagrant délit, il a été interrogé par la police en espagnol, alors qu'il est de nationalité brésilienne et de langue portugaise, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé comprend et parle parfaitement l'espagnol, puisqu'il a confirmé par le truchement d'un interprète portugais, devant le juge d'instruction et devant la cour d'appel, la véracité des déclarations faites par lui au cours de sa garde à vue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant à toute personne le droit à un procès équitable, ont été respectées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; IV Sur le troisième moyen de cassation proposé par Pinto de Sousa et pris de la violation de l'article L. 627-5 alinéa 2 du Code de la santé publique ; Attendu que, pour refuser à Pinto de Sousa le bénéfice de la réduction de peine prévu par l'article L. 627-5 alinéa 2 du Code de la santé publique, la cour d'appel retient que le prévenu n'a, ni avant ni après l'engagement des poursuites, permis ou facilité l'identification ou l'arrestation des autres coupables, Braga, mis en cause comme instigateur du trafic de stupéfiants, étant décédé au Brésil dans un accident d'avion ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de violer le texte susvisé, en a, au contraire, fait l'exacte application et n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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