Tribunal Administratif de Montreuil, 17 janvier 2023. 2011252
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2011252
Date de décision :
17 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'absence de transmission au jury de son dossier de validation des acquis d'expérience de garde-frontières de sécurité intérieure constitue une faute qui lui a causé un préjudice de perte de chance ;
- sa notation au titre de l'année 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui constitue une illégalité fautive qui lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a compromis le déroulement de sa carrière.
Le ministre de l'intérieur a été mis en demeure, le 17 septembre 2021, de produire un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022.
Un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Cozic, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 juillet 2020 adressé à la direction centrale de la police aux frontières, M. A B, brigadier de police, a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises par l'administration. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois, est née une décision implicite de rejet. Dans le cadre de la présente instance, le requérant demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. En premier lieu, M. B soutient que l'administration n'a pas transmis son dossier de validation d'acquis d'expérience de garde-frontières au " jury ". Toutefois, il n'assortit une telle allégation d'aucune pièce, circonstance de droit ou de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le comportement fautif dont se prévaut M. B, en des termes vagues et non circonstanciés, n'est pas établi.
3. En second lieu, M. B soutient que sa notation au titre de l'année 2019 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'assortit une telle allégation d'aucun argument ni pièce relatifs à ses mérites professionnels. Par suite, l'illégalité fautive dont se prévaut le requérant n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que M. B sollicite sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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