Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00061 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU3L
Code Aff. :AP
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 29 Novembre 2021, rg n° 21/00056
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. EST SECURITE REUNION prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z] [F] une demande d'aide juridictionnelle est en cours
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 MAI 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Conseiller : Laurent FRAVETTE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 MAI 2023
Greffière lors des débats : Mme Delphine GRONDIN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : M.Jean-François BENARD
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*
LA COUR :
Exposé du litige':
M. [F] (le salarié) a été engagé par la société Brinks à compter du 3 octobre 2005, en qualité d'agent de sécurité, selon contrat à durée indéterminée. Par avenant à effet du 1er mai 2018, son contrat a été transféré à la société Est Sécurité Réunion (la société).
Le 7 juillet 2020, M. [F] a été licencié pour motif inhérent à la personne du salarié.
Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités en lien avec la rupture de son contrat, un harcèlement moral et un manquement de l'employeur aux obligations en matière de préservation de la santé et de la sécurité du salarié, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 29 novembre 2021':
- relevé que la société n'établit ni ne justifie de la cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par lettre du 7 juillet 2020,
- déclaré M. [F] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- dit irrégulière la procédure de licenciement poursuivie à son encontre, et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société à payer à M. [F] les sommes de':
' 1 775,81 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- ' 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ' 1 775,81 euros, soit un mois de salaires, à titre de complément d'indemnité de préavis, outre celle de 177,58 euros à titre de congés payés y afférents,
- condamné l'employeur à remettre à M. [F] sous astreinte de 20 euros par jour de retard, les bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2020, conformes à la présente décision, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi modifiés,
- rejeté les autres demandes de M. [F] mal fondées,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit, dans les limites des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail.
Appel limité de cette décision a été interjeté par la société par acte du 18 janvier 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Est Sécurité Réunion le 23 novembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 4 juillet 2022';
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Vu l'article 954 du code du travail';
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
M. [F] qui sollicite, dans ses conclusions, qu'il soit constaté que la société a manqué à ses obligations légales en matière de préservation de la santé et la sécurité de son salarié, ne forme en réalité aucune demande à ce titre, d'autant qu'il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
La cour n'est donc pas saisi d'un appel incident relatif au rejet des demandes d'indemnité pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de préservation de la santé et de la sécurité.
Sur le licenciement
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail';
La lettre de licenciement du 7 juillet 2020, qui fixe les limites du litige, indique que':
«'['] Le motif de cette décision est le suivant':
Le client du site sur lequel vous êtes affecté, nous a fait part de son réel mécontentement à votre égard. Vous avez ces dernières semaines commis une succession de fautes professionneesls qui ont gravement perturbé le fonctionnement du site.
Il s'agit de retards qui ont entrainé une désorganisation d'un service médical.
D'une fermeture du sites avant l'heure prévues, où une patiente s'est retrouvée enfermée seule dans le bâtiment.
De pauses répétées dans votre voiture alors qu'une pièce est prévu à cette effet sur le site.
Vous avez par votre comportement dégradé l'image de notre société vis à vis d'un de nos principaux clients.
Ce fait constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. [...]'»
Le licenciement repose donc sur un motif disciplinaire.
Pour justifier des griefs formulés à l'encontre du salarié, la société produit un courrier de la société ABC Entretien dans lequel il est indiqué': «'Mr [R],
Je vous informe que nous rencontrons un petit problème sur le site de la Balance avec l'agent de sécurité en place.
En effet, nous devons effectuer le nettoyage du local des agents de sécurité et pour cela nous avons besoin qu'ils nous ouvrent la porte.
Le Lundi 22 juin 2020, notre agent de nettoyage a cherché cette personne sur l'ensemble du site pour finalement le trouver dans sa voiture dans le parking sous-sol.
Pouvez-vous faire le nécessaire pour que nous ne perdions pas de temps.'»
La société produit également deux courriels, dont un premier du docteur [M], relatif à un incident survenu en date du 24 février 2020, qui décrit les faits en ces termes':'«'Permettez-moi de vous informé d'un incident qui aurait pu être grave survenu hier soir au sein du centre médical de [5]': Je suis sorti de mon cabinet médical à 19h40 avec ma dernière patiente et j'ai emprunté l'ascenseur afin d'aller au sous-sol alors que la patiente devait répondre à un appel téléphonique urgent.
Je suis parti du centre et ma patiente n'a malheureusement pas pu quitter le centre médical car toutes les portes étaient fermés. La patiente a vraiment paniqué car il ne lui restait plus beaucoup de batterie et elle n'avait personne à qui appeler. Mon assistante a été obligé de revenir pour lui ouvrir la porte car une de ses amis avaient le numéro privé de mon assistante.
J'en ai discuté avec un de mes collègues (docteur [K]) et celui-ci m'a indiqué qu'il avait déjà rencontré ce type de problèmes ces dernières semaines': le centre est censé fermé à 20h mais force est de constater que les vigiles ferment avant ces derniers temps'!
Il est impératif pour le bon fonctionnement que les portes ne soit pas fermé avant car je consulte régulièrement avec une fin de consultation prévue pour 20h.'».
Le second courriel, daté du 23 juin 2020, issu de la société Réunilab, indique':'«'Suite à notre discussion, je vous confirme que nous sommes mécontent des services de gardiennage. Les retards du matin sont vraiment pénalisants. Merci d'agir pour que cela n'arrive plus.
Par ailleurs, nous souhaitons avoir une clé pour éviter ce cas de figure et donc pouvoir ouvrir la porte principale en cas de besoin. Pouvons-nous avoir une clé'''»
Ces trois témoignages ne seront pas écartés des débats au seul motif qu'ils ne sont pas signés de leurs auteurs et qu'ils ne respectent par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que ces pièces ne sont pas des attestations mais un courrier porteur du tampon de la société ABC Entretien et deux courriels.
Il ne résulte toutefois d'aucun de ces témoignages que M. [F] serait l'auteur des manquements constatés. En effet, la société ne démontre pas que M. [F] serait le seul agent présent à chaque fois sur site. Le docteur [M] fait d'ailleurs mention à plusieurs vigiles.
En outre, il apparaît que les manquements ne sont pas caractérisés dès lors que ne sont pas précisés l'heure à laquelle l'agent de nettoyage a rencontré l'agent de sécurité dans sa voiture, s'il s'agissait d'un temps durant lequel l'agent de sécurité aurait dû être en un autre lieu, l'heure à laquelle la cliente du centre médical est effectivement sortie du centre médical ou encore les matins durant lesquels des retards ont été constatés.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail';
M. [F] a une ancienneté de quatorze ans et neuf mois au sein de la société, employant plus de onze salariés. Il peut donc prétendre à une indemnité comprise entre trois et douze mois de salaire.
M. [F] évalue le montant de son salaire moyen à la somme de 1 775,81 euros brut, sans être contesté contredit sur ce point par la société.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge (42 ans) et de sa rémunération à la date de la rupture du contrat de travail, le préjudice de M. [F] sera pleinement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
L'article L. 1232-2 alinéa 3 du code du travail prévoit que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article L. 1235-2 alinéa 5 du même code dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.'1232-2, L.'1232-3, L.'1232-4, L.'1233-11, L.'1233-12'et L.'1233-13'ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'article L. 1235-3 alinéa 5 du même code ajoute que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 (non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative), L. 1235-13 (non-respect de la priorité de réembauche) et L. 1235-15 (procédure de licenciement pour motif économique).
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que M. [F] a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par courrier du 29 juin 2020, alors que l'entretien s'est déroulé le 2 juillet 2020. Il est donc établi que le délai de cinq jours entre la réception de la lettre de convocation et l'entretien n'a pas été respecté.
Toutefois, le cumul de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement hors les cas limitatifs prévus à l'article L. 1235-3 du code du travail, au rang desquels ne figurent pas l'absence de respect du délai de convocation à l'entretien préalable, est exclu.
Il s'ensuit que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a indemnisé M. [F] de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 1 775,81 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail';
M. [F], qui avait quatorze ans d'ancienneté lors de son licenciement, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire.
Or, il résulte de la lettre de licenciement que la société a indiqué à tort à son salarié que': «'Compte tenu de votre ancienneté dans l'entreprise, vous bénéficiez d'un préavis d'un mois.'».
La société ne conteste d'ailleurs avoir payé uniquement un mois d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 775,81 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 177,58 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner la société à remettre à M. [F] les bulletins de salaires des mois d'août et septembre 2020, outre un certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, cette demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il a condamné la société Est Sécurité Réunion à payer à M. [F] la somme de 1 775,81 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et ordonné une astreinte';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [F] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
Déboute M. [F] de sa demande de prononcé d'une astreinte';
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Est Sécurité Réunion à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles';
Déboute la société Est Sécurité Réunion de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Condamne la société Est Sécurité Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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